SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 113-9 ET L 211-1 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, REGISSANT LES CONSEQUENCES D'UNE AGGRAVATION DU RISQUE ASSURE SONT INAPPLICABLES, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, EN MATIERE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, A L'ADJONCTION AU VEHICULE ASSURE, D'UNE REMORQUE D'UNE CATEGORIE DONT LE POIDS TOTAL EN CHARGE EST SUPERIEUR AU POIDS MAXIMUM FIXE PAR LA POLICE ;
QUE CETTE ADJONCTION MODIFIE L'INSTRUMENT DU RISQUE ET CONSTITUE UN CAS DE NON-ASSURANCE LORSQU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE M X..., QUI AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), A CAUSE UN ACCIDENT EN CONDUISANT SON CAMION AUQUEL ETAIT ATTELEE UNE REMORQUE DE 1 250 KILOGRAMMES ;
QUE, SUR ASSIGNATION DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M X..., A CONDAMNE LA COMPAGNIE UAP IN SOLIDUM AVEC SON ASSURE AU MOTIF QUE CETTE COMPAGNIE RECONNAISSAIT QUE LA GARANTIE ETAIT DUE POUR LES REMORQUES NE DEPASSANT PAS 500 KILOGRAMMES ET QU'IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE L'ADJONCTION D'UNE REMORQUE D'UN POIDS EN CHARGE SUPERIEUR A 500 KILOGRAMMES CONSTITUAIT UNE SIMPLE AGGRAVATION DU RISQUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS RELEVAIENT QUE, SELON LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, LES REMORQUES D'UN POIDS TOTAL EN CHARGE INFERIEUR OU EGAL A 500 KILOGRAMMES ETAIENT GARANTIES SANS DECLARATION PREALABLE ET QUE, SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES, LE RISQUE REMORQUES N'ETAIT PAS GARANTI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.