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03/03/1983 | FRANCE | N°82-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1983, 82-10279


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECONCILIATION DES EPOUX, INTERVENUE DEPUIS LES FAITS ALLEGUES, EMPECHE DE LES INVOQUER COMME CAUSE DU DIVORCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'APRES ABANDON PAR LES EPOUX X... D'UNE PRECEDENTE DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE, LE MARI A FORME UNE DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION OPPOSEE A CETTE DEMANDE PAR LA FEMME QUI SOUTENAIT QUE, POSTERIEUREMENT AUX FAITS ALLEGUES PAR SON MARI, LES EPOUX, APRES ABANDON DE LEUR DEMA

NDE CONJOINTE, S'ETAIENT RECONCILIES, L'ARRET, QUI A PRONONCE LE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECONCILIATION DES EPOUX, INTERVENUE DEPUIS LES FAITS ALLEGUES, EMPECHE DE LES INVOQUER COMME CAUSE DU DIVORCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'APRES ABANDON PAR LES EPOUX X... D'UNE PRECEDENTE DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE, LE MARI A FORME UNE DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION OPPOSEE A CETTE DEMANDE PAR LA FEMME QUI SOUTENAIT QUE, POSTERIEUREMENT AUX FAITS ALLEGUES PAR SON MARI, LES EPOUX, APRES ABANDON DE LEUR DEMANDE CONJOINTE, S'ETAIENT RECONCILIES, L'ARRET, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MME A, ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'ON NE POUVAIT INVOQUER UNE RECONCILIATION INTERVENUE AU COURS D'UNE PROCEDURE EN DIVORCE SUR REQUETE CONJOINTE DONT LA CAUSE DOIT RESTER SECRETE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10279
Date de la décision : 03/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Réconciliation - Effets - Demande ultérieure en divorce pour faute.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs antérieurs à une réconciliation - Réconciliation intervenue au cours d'une procédure de divorce sur requête conjointe.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Réconciliation - Effets - Griefs antérieurs à la réconciliation.

Aux termes de l'article 244 du Code civil la réconciliation des époux, intervenue depuis les faits allégués, empêche de les invoquer comme cause du divorce. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'exception de réconciliation opposée par la femme à une demande en divorce pour faute, introduite par le mari après abandon par les époux d'une précédente demande conjointe en divorce, énonce qu'on ne peut invoquer une réconciliation intervenue au cours d'une procédure en divorce sur requête conjointe dont la clause doit rester secrète.


Références :

Code civil 244

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2), 26 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1983, pourvoi n°82-10279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10279
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