SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE M BERNARD Y... AVAIT SAISI CE MAGISTRAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE DEMANDE AUX FINS D'ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UNE DECISION D'UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, APRES AVOIR PRONONCE DES SANCTIONS PENALES A SON ENCONTRE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES AUX CONSORTS X..., A LA REGIE DU SYNDICAT ELECTRIQUE ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER PRESIDENT, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI EST CONFERE, AURAIT PU TENIR COMPTE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, TANT SUR LA RESPONSABILITE QUE SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS ASSORTIES DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET QU'EN REFUSANT D'EXAMINER LES MOYENS INVOQUES TOUCHANT AU FOND DU DEBAT, IL AVAIT MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR LA QUALITE D'ASSURE DU PREVENU POUR DECIDER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DES CONDAMNATIONS NE RISQUERAIT PAS D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE SUSVISE QUI BENEFICIERAIT A TOUS LES JUSTICIABLES, FUSSENT-ILS ASSURES OU ASSUREURS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE LE PREMIER PRESIDENT, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE DISPOSE PAS DU POUVOIR DE REFORMATION DE LA DECISION RENDUE SUR LE FOND DE LA DEMANDE, L'ORDONNANCE RETIENT, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI APPARTIENT A CE MAGISTRAT, QU'EU EGARD AU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR M Y..., L'EXECUTION PROVISOIRE N'AURAIT PAS, EN CE QUI LE CONCERNE, DES CONSEQUENCES EXCESSIVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 6 MAI 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.