La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1983 | FRANCE | N°81-14921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1983, 81-14921


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1129 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE L'OBLIGATION AIT POUR OBJET UNE CHOSE AU MOINS DETERMINEE QUANT A SON ESPECE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MANUFACTURE DE GIVONNE A PAYER A LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL UNE SOMME DONT ELLE SE RECONNAISSAIT DEBITRICE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE SOMME SERAIT DEPOSEE AU GREFFE ET N'EN SERAIT DECONSIGNEE QU'APRES QUE LE CREANCIER EUT SATISFAIT A UNE OBLIGATION QU'IL AURAIT SOUSCRITE DE FAIRE UN GESTE AU PROFIT D'UN T

IERS QUI AVAIT RENDU SERVICE AUX PARTIES ;

ATTENDU QU'EN D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1129 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE L'OBLIGATION AIT POUR OBJET UNE CHOSE AU MOINS DETERMINEE QUANT A SON ESPECE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MANUFACTURE DE GIVONNE A PAYER A LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL UNE SOMME DONT ELLE SE RECONNAISSAIT DEBITRICE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE SOMME SERAIT DEPOSEE AU GREFFE ET N'EN SERAIT DECONSIGNEE QU'APRES QUE LE CREANCIER EUT SATISFAIT A UNE OBLIGATION QU'IL AURAIT SOUSCRITE DE FAIRE UN GESTE AU PROFIT D'UN TIERS QUI AVAIT RENDU SERVICE AUX PARTIES ;

ATTENDU QU'EN DONNANT EFFET A UNE OBLIGATION DONT L'OBJET N'EST NI DETERMINE, NI DETERMINABLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEVILLE MEZIERES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14921
Date de la décision : 28/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Objet non déterminé - Objet non déterminé ni déterminable - Effets.

Violent l'article 1129 alinéa 1 du Code civil les juges du fond qui, condamnant un débiteur à payer à un créancier une somme dont il se reconnaissait redevable, donnent effet à une obligation dont l'objet n'est ni déterminé ni déterminable en décidant que ladite somme serait déposée au greffe et n'en serait déconsignée qu'après que le créancier ait satisfait à une obligation qu'il aurait souscrite de faire un geste au profit d'un tiers qui avait rendu service aux parties.


Références :

Code civil 1129 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal de commerce Sedan, 06 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1983, pourvoi n°81-14921, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award