SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS DE SON TRAVAIL, GALAUD, EMPLOYE DES ETABLISSEMENTS MASSOUTRE, FUT, EN PARTICIPANT AU CHARGEMENT DE MARCHANDISES DANS LE CAMION DE BURBAUD, HEURTE PAR UN CHARIOT ELEVATEUR APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, MAIS MANOEUVRE PAR STADLER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE BURBAUD ;
QU'AYANT ETE BLESSE, GALAUD A RECLAME A STADLER ET A BURBAUD LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE BURBAUD A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR LE GAN ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE EST INTERVENUE ;
ATTENDU QUE BURBAUD QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, A ETE DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE STADLER, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DUDIT CODE, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CELUI-CI, ALORS QU'ETANT ADMIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA VICTIME, PRIVEE DE TOUT RECOURS CONTRE SON EMPLOYEUR, N'AVAIT D'ACTION SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DU DOMMAGE QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE QUI EUT PU ETRE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EGALEMENT RESPONSABLE S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;
QU'IL Y AURAIT EU CONCOURS ENTRE LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UN TIERS ET LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR GARDIEN DU CHARIOT, ET QUE LA COUR D'APPEL, SANS CONSTATER LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU FAIT DU TIERS, AURAIT REFUSE DE SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR GARDIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DU GARDIEN DE LA CHOSE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'A ETE EN FAVEUR DES VICTIMES DU DOMMAGE, SEULES RECEVABLES A EN INVOQUER LE BENEFICE ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE STADLER AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE QUE SI BURBAUD ET LE GAN AVAIENT SOUTENU QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE MASSOUTRE, QUI N'ETAIT PAS EN LA CAUSE, SE TROUVAIT AUSSI ENGAGEE, C'ETAIT EN SA SEULE QUALITE DE GARDIEN ;
QUE, PAR CES SEULES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA RESPONSABILITE DE STADLER NE POUVAIT ETRE PARTAGEE AVEC CELLE INVOQUEE A LA CHARGE DE MASSOUTRE EMPLOYEUR DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;