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23/02/1983 | FRANCE | N°80-14495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1983, 80-14495


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS DE SON TRAVAIL, GALAUD, EMPLOYE DES ETABLISSEMENTS MASSOUTRE, FUT, EN PARTICIPANT AU CHARGEMENT DE MARCHANDISES DANS LE CAMION DE BURBAUD, HEURTE PAR UN CHARIOT ELEVATEUR APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, MAIS MANOEUVRE PAR STADLER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE BURBAUD ;

QU'AYANT ETE BLESSE, GALAUD A RECLAME A STADLER ET A BURBAUD LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE BURBAUD A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR LE GAN ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE EST INTERVENUE ;

ATTENDU QUE BURBAUD QUI, PA

R APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, A ETE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS DE SON TRAVAIL, GALAUD, EMPLOYE DES ETABLISSEMENTS MASSOUTRE, FUT, EN PARTICIPANT AU CHARGEMENT DE MARCHANDISES DANS LE CAMION DE BURBAUD, HEURTE PAR UN CHARIOT ELEVATEUR APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, MAIS MANOEUVRE PAR STADLER, CHAUFFEUR AU SERVICE DE BURBAUD ;

QU'AYANT ETE BLESSE, GALAUD A RECLAME A STADLER ET A BURBAUD LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE BURBAUD A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR LE GAN ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE EST INTERVENUE ;

ATTENDU QUE BURBAUD QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, A ETE DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE STADLER, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DUDIT CODE, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CELUI-CI, ALORS QU'ETANT ADMIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA VICTIME, PRIVEE DE TOUT RECOURS CONTRE SON EMPLOYEUR, N'AVAIT D'ACTION SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DU DOMMAGE QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE QUI EUT PU ETRE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EGALEMENT RESPONSABLE S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;

QU'IL Y AURAIT EU CONCOURS ENTRE LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UN TIERS ET LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR GARDIEN DU CHARIOT, ET QUE LA COUR D'APPEL, SANS CONSTATER LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU FAIT DU TIERS, AURAIT REFUSE DE SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR GARDIEN ;

MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DU GARDIEN DE LA CHOSE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'A ETE EN FAVEUR DES VICTIMES DU DOMMAGE, SEULES RECEVABLES A EN INVOQUER LE BENEFICE ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE STADLER AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE QUE SI BURBAUD ET LE GAN AVAIENT SOUTENU QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE MASSOUTRE, QUI N'ETAIT PAS EN LA CAUSE, SE TROUVAIT AUSSI ENGAGEE, C'ETAIT EN SA SEULE QUALITE DE GARDIEN ;

QUE, PAR CES SEULES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA RESPONSABILITE DE STADLER NE POUVAIT ETRE PARTAGEE AVEC CELLE INVOQUEE A LA CHARGE DE MASSOUTRE EMPLOYEUR DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14495
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Responsabilité du tiers retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Article 1384 alinéa 1er seul invoqué par le tiers contre l'employeur (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (Article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Personnes pouvant invoquer l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Nécessité d'être victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Partage de responsabilité avec l'employeur de la victime - Conditions.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Responsabilité partagée avec l'employeur de la victime.

La responsabilité mise à la charge du gardien de la chose par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil l'a été en faveur des victimes du dommage, seules recevables à en invoquer le bénéfice. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré un tiers entièrement responsable de l'accident du travail qu'il avait causé en manipulant un chariot appartenant à l'employeur de la victime, dès lors que le tiers, à l'encontre duquel une faute était retenue, engageant sa responsabilité par application de l'article 1382 du Code civil, n'invoquait la responsabilité de l'employeur, qui n'était pas en la cause, qu'en sa seule qualité de gardien.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 2), 08 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1961-12-06 Bulletin 1961 IV N. 1002 P. 800 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-18 Bulletin 1976 II N. 60 P. 47 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-01-05 Bulletin 1978 V N. 18 P. 13 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-21 Bulletin 1979 V N. 577 P. 422 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-04-24 Bulletin 1981 II N. 105 P. 66 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1983, pourvoi n°80-14495, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Garaud, Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.14495
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