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22/02/1983 | FRANCE | N°78-15841;78-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1983, 78-15841 et suivant


SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 78-16 141 FORME PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX A ASSURE LE TRANSPORT MARITIME DE MATADI (ZAIRE) A PORT SAINT-LOUIS DU RHONE, SUR LE NAVIRE BORDABEKOA DE TROIS LORS DE BOTTES DE BOIS SCIE, QUI ONT ETE CHARGEES SUR UN MEME BATIMENT, MAIS QUI ONT FAIT L'OBJET DE CONNAISSEMENTS DISTINCTS NUMEROTES DE 1 A 3, QUE CES CONNAISSEMENTS ONT ETE ETABLIS PAR LA SOCIETE AMIZA, CONSIGNATAIRE DU NAVIRE A MATADI, QU'A LA SUITE DU DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE A PORT SAINT-LOUIS, UNE EXPERTISE A ETE ORDONNEE

A LA REQUETE DE LA SOCIETE SANARA, AGISSANT EN Q...

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 78-16 141 FORME PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX A ASSURE LE TRANSPORT MARITIME DE MATADI (ZAIRE) A PORT SAINT-LOUIS DU RHONE, SUR LE NAVIRE BORDABEKOA DE TROIS LORS DE BOTTES DE BOIS SCIE, QUI ONT ETE CHARGEES SUR UN MEME BATIMENT, MAIS QUI ONT FAIT L'OBJET DE CONNAISSEMENTS DISTINCTS NUMEROTES DE 1 A 3, QUE CES CONNAISSEMENTS ONT ETE ETABLIS PAR LA SOCIETE AMIZA, CONSIGNATAIRE DU NAVIRE A MATADI, QU'A LA SUITE DU DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE A PORT SAINT-LOUIS, UNE EXPERTISE A ETE ORDONNEE A LA REQUETE DE LA SOCIETE SANARA, AGISSANT EN QUALITE D'AGENT DU TRANSPORTEUR, QUE L'EXPERT A CONSTATE UN IMPORTANT VRAC DE BOIS SCIE, DE TRES NOMBREUSES BOTTES SE TROUVANT DELIEES, QUE LE FRET N'AYANT PAS ETE PAYE, LA VENTE DES MARCHANDISES A ETE REALISEE EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, QUE LA SOCIETE BELGOLAISE, BANQUE BELGO ZAIROISE (SOCIETE BELGOLAISE), LENOIR ET LA SOCIETE BOIS SUD, SE PRESENTANT COMME RECEPTIONNAIRES, ONT ASSIGNE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX ET LA SOCIETE SANARA POUR OBTENIR LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE CES DEUX DERNIERES SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE AMIZA ET LA SOCIETE DAHER ACONIER A PORT SAINT-LOUIS, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LE CONNAISSEMENT N° 2 AVAIT ETE EMIS A L'ORDRE DE LA BANQUE COMMERCIALE ZAIROISE ET MENTIONNAIT COMME DERNIER ENDOSSATAIRE LA SOCIETE GENERALE, A ESTIME QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS QUALITE POUR AGIR A L'ENCONTRE DU TRANSPORTEUR A RAISON DES DOMMAGES SUBIS PAR LES MARCHANDISES AYANT VOYAGE SOUS CE CONNAISSEMENT, QU'ELLE A AU CONTRAIRE CONSIDERE QUE LEUR ACTION ETAIT RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES COUVERTES PAR LES CONNAISSEMENTS N° 1 ET 3 QUI AVAIENT ETE EMIS A ORDRE, MAIS QUI NE PORTAIENT AUCUN NOM DE BENEFICIAIRE, QU'ELLE A CONDAMNE LA SOCIETE DELMAS VIEILJEUX A REPARER LE PREJUDICE SUBI DE CE CHEF PAR LES DESTINATAIRES ET DECIDE QUE LA SOCIETE AMIZA DEVAIT GARANTIR LE TRANSPORTEUR DE CETTE CONDAMNATION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DES DEMANDEURS FONDEE SUR LES CONNAISSEMENTS N° 1 ET 3, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MENTION A ORDRE EXCLUT QUE LE CONNAISSEMENT SOIT AU PORTEUR ET QU'EN L'ABSENCE D'INDICATION DE BENEFICIAIRE, LE CONNAISSEMENT DOIT ETRE PRESUME AVOIR ETE EMIS AU PROFIT DU CHARGEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE SI LES CONNAISSEMENTS N° 1 ET 3 PORTAIENT LA MENTION A ORDRE, IL N'Y ETAIT INDIQUE AUCUN NOM DE BENEFICIAIRE, EN A DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ESPECE CES CONNAISSEMENTS ETAIENT AU PORTEUR ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 78-15 841, FORME PAR LA SOCIETE AMIZA ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI N° 78-16 141, FORME PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL A ETE DIT SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EXERCEE PAR LES DEMANDEURS, ALORS, SELON LE POURVOIS, QUE, D'UNE PART, LE PORTEUR REGULIER DU CONNAISSEMENT, LORSQU'IL EST AU PORTEUR, EST, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE AMIZA, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A POINT ETE REPONDU, CELUI QUI LE PRESENTE LORS DE LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, COMME LE RAPPELLE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966, ET QUI ACCOMPLIT LE CONNAISSEMENT, NOTAMMENT EN PAYANT LE FRET, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DES TROIS DEMANDEURS, QUI N'AVAIENT NI RETIRE LA MARCHANDISE, NI PAYE LE FRET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE DELMAS VIEILJEUX FAISAIT VALOIR QUE SI LE CONNAISSEMENT EST ETABLI A ORDRE, SANS INDICATION DE BENEFICIAIRE, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, SEUL LE PORTEUR, AU MOMENT DE L'ARRIVEE DU NAVIRE, PEUT AGIR CONTRE LE TRANSPORTEUR ET QUE LES DEMANDEURS, QUI N'ONT D'AILLEURS PAS PAYE LE FERT, ONT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER LES CONNAISSEMENTS LORS DU DECHARGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIF ADOPTES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'EXPERT X... A LA REQUETE DE LA SOCIETE SANARA, AGISSANT EN QUALITE DE CONSIGNATAIRE DE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX A L'ARRIVEE DU NAVIRE, AVAIT CONSTATE QUE LA MARCHANDISE SE TROUVAIT EN VRAC ET QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE, EN RAISON DES FRAIS A ENGAGER ET DU DANGER QUE CELA POUVAIT ENTRAINER, DE RECONSTITUER LES BOTTES DE BOIS ;

QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LES RECEPTIONNAIRES ETAIENT FONDES A NE PAS RETIRER LA MARCHANDISE ET QUE LEUR ACTION ETAIT RECEVABLE, DES LORS QU'ILS SE TROUVAIENT ACTUELLEMENT PORTEURS REGULIERS DES CONNAISSEMENTS ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE DU POURVOI N° 78-16 141 FORME PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : ATTENDU QUE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RECEVABILITE DE L'ACTION DES DEMANDEURS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ELLE DEVAIT RECHERCHER, CE QU'ELLE A OMIS DE FAIRE, SI LES DEMANDEURS ETAIENT ENTRES EN POSSESSION DES CONNAISSEMENTS ET AVAIENT ACQUIS QUALITE POUR AGIR, FAUTE DE QUOI L'ACTION RESTEE ENTRE LES MAINS DU PORTEUR ORIGINAIRE AURAIT ETE PRESCRITE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN IMPARTI AU BENEFICIAIRE DU CONNAISSEMENT POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX AIT INVOQUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENGAGEE PAR LES DEMANDEURS EN LEUR QUALITE DE PORTEURS DES CONNAISSEMENTS N° 1 ET 3 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI N° 78-15 841 DE LA SOCIETE AMIZA ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE DU POURVOI N° 78-16 141 DE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;

ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES SUBIS PAR LA MARCHANDISE DEPUIS LA PRISE EN CHARGE JUSQU'A LA LIVRAISON, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE CES PERTES OU DOMMAGES PROVIENNENT D'UNE DES CIRCONSTANCE ENUMEREES PAR CE TEXTE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE BELGOLAISE, A LENOIR ET A LA SOCIETE BOIS SUD, PAR L'ETAT DEFECTUEUX DES BOIS AYANT FAIT L'OBJET DES CONNAISSEMENTS NUMEROS 1 ET 3, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QUE LES DOMMAGES CONSTATES A L'ARRIVEE AVAIENT POUR CAUSE DES DEFAUTS D'EMBALLAGE, MAIS QUE LES RESERVES DE L'ACCONIER, REPRISES PAR LE SUBRECARQUE, N'AVAIENT PAS ETE MENTIONNEES PAR LA SOCIETE AMIZA SUR LES CONNAISSEMENTS, ET QUE, DES LORS, LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT DECLINER SA RESPONSABILITE RESULTANT DE FAUTES D'EMBALLAGE ET DE MARQUAGE QU'A L'ENCONTRE DU CHARGEUR ET NON A L'ENCONTRE DES PORTEURS DES CONNAISSEMENTS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE RESERVES NE PRIVE PAS LE TRANSPORTEUR DE LA POSSIBILITE DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE EN FAISANT LA PREUVE QUE LE DOMMAGE RESULTE DE L'UN DES FAITS MENTIONNES PAR LA LOI AU NOMBRE DESQUELS FIGURENT LES FAUTES DE CHARGEUR NOTAMMENT DANS L'EMBALLAGE OU LE CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DU POURVOI N° 78-15 841 FORME PAR LA SOCIETE AMIZA NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 78-16 141 FORME PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15841;78-16141
Date de la décision : 22/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Destinataire - Clause à ordre - Absence d'indication dubénéficiaire - Portée.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Réserves - Omission - Défaut de la marchandise - Défaut d'emballage - Transporteur - Responsabilité - Exonération - Conditions.

Une Cour d'appel qui a constaté que si des connaissements portaient la mention "à ordre", il n'y était indiqué aucun nom de bénéficiaire, en a déduit à bon droit qu'en l'espèce ces connaissements étaient au porteur.

2) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Défaut d'emballage - Absence de réserves - Portée.

L'absence de réserves ne prive pas le transporteur de la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve que le dommage résulte de l'un des faits mentionnés par la loi au nombre desquels figurent les fautes du chargeur notamment dans l'emballage ou le conditionnement de la marchandise.


Références :

LOI 66-420 du 18 juin 1966 ART. 18 S., ART. 27
LOI 66-420 du 18 juin 1966 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 18 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1974-11-18 Bulletin 1974 IV N. 290 (1) p. 238 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-22 Bulletin 1983 N. p. (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-22 Bulletin 1983 N. p. (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1983, pourvoi n°78-15841;78-16141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:78.15841
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