SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 MARS 1973, A ETE CONSTITUEE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE GESTION FINANCIERE IMMOBILIERE X... FRANCE" (X... FRANCE), DONT PAVETTO A ETE DESIGNE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QUE LE 3 AVRIL 1973, LA SOCIETE X... GENEVE A FAIT TRANSFERER A UN COMPTE, "N 210 01 722 X... FRANCE C/0 PAVETTO", OUVERT A LA BANQUE "GRINDLAY OTTOMANE" (LA BANQUE), UNE SOMME DE 50 000 FRANCS ;
QUE, LE 18 JUIN 1973, LA SOCIETE X... GENEVE A DEMANDE A LA BANQUE LE TRANSFERT DE CETTE SOMME AU COMPTE PERSONNEL QUE PAVETTO AVAIT A CETTE MEME BANQUE ;
QUE, LE 4 JUILLET 1973, CE DERNIER A SOMME LA BANQUE DE PROCEDER A CETTE OPERATION ;
QUE CELLE-CI, QUI AVAIT APPRIS, LE 25 JUIN PRECEDENT, QUE PAVETTO AVAIT ETE REMPLACE PAR LACHERE, EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X... FRANCE, NE S'EST PAS EXECUTEE ;
QUE CETTE SITUATION A PROVOQUE L'OUVERTURE DE PROCEDURES, DONT L'UNE A ABOUTI A UN JUGEMENT DEFINITIF, RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ENTRE LES SOCIETES X... GENEVE ET X... FRANCE, QUI A DEBOUTE LA PREMIERE DE SA DEMANDE CONTRE LA SECONDE, EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES DONT CELLE DE 80 000 FRANCS SUSVISEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE PAVETTO DE SA DEMANDE EN RESTITUTION PAR LA BANQUE DE LA SOMME DE 70 098,22 FRANCS SUR LES 80 000 FRANCS QU'ELLE DETENAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SI LE JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1975 N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE PAVETTO ET DE LA BANQUE, CETTE DECISION DEFINITIVE ETAIT OPPOSABLE A TOUS ET POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR PAVETTO "A L'EFFET NOTAMMENT D'EVITER UNE CONTRADICTION DE DECISION, DE SORTE QUE CE JUGEMENT AYANT CONSTATE QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 80 000 FRANCS PAR LA SOCIETE X... GENEVE A LA BANQUE GRINDLAY PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON MANDATAIRE PAVETTO, N'AVAIT PAS CREE DE LIENS DE DROIT ENTRE LA SOCIETE X... GENEVE ET LA SOCIETE X... FRANCE, CE QUI REVENAIT A DIRE QUE LA SOMME DE 80 000 FRANCS N'AVAIT PAS ETE TRANSMISE PAR LA SOCIETE SUISSE A SON MANDATAIRE A L'INTENTION DE LA SOCIETE FRANCAISE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTREDIRE DIRECTEMENT CETTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CONSIDERER QUE LA SOMME DE 80 000 FRANCS AVAIT ETE AFFECTEE PAR LA SOCIETE SUISSE A UN COMPTE SPECIAL POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE EN FORMATION", ET ALORS QU'INDEPENDAMMENT DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE ET QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES PARTIES EN CAUSE, UNE DECISION JUDICIAIRE DEVENUE DEFINITIVE EST OPPOSABLE AUX TIERS ET S'OPPOSE COMME UN FAIT QU'ILS DOIVENT RESPECTER ET QU'ILS PEUVENT INVOQUER, DE SORTE QUE LE JUGEMENT DEFINITIF DU 8 OCTOBRE 1975 CONSTITUAIT DE TOUTE MANIERE UN ELEMENT DE PREUVE LEGITIMEMENT INVOQUEE PAR PAVETTO POUR DEMANDER LE DEFAUT DE DROIT DE LA SOCIETE X... FRANCE SUR LA SOMME LITIGIEUSE DE 80 000 FRANCS ET SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL DEVAIT S'EXPLIQUER SANS POUVOIR S'Y DEROBER AU SEUL PRETEXTE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AUDIT JUGEMENT" ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET A RETENU QUE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION ENGAGEE, QU'IL NE SAURAIT DONC Y AVOIR ENTRE LES DEUX DECISIONS LA CONTRADICTION ALLEGUEE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QU'AYANT ECARTE L'ELEMENT DE PREUVE INVOQUE, EN CONSTATANT QUE LE JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1975 A STATUE SUR L'OBLIGATION QUE POUVAIT AVOIR LA SOCIETE X... FRANCE A REMBOURSER A LA SOCIETE X... GENEVE ET NON SUR LES DROITS QUE POUVAIT AVOIR LA PREMIERE SOCIETE SUR UNE SOMME PORTEE A UN COMPTE OUVERT A SON NOM ET A CELUI DE PAVETTO, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE DE LA SOCIETE X... GENEVE QUE LA SOMME LITIGIEUSE AVAIT ETE VERSEE NON AU COMPTE PERSONNEL DE PAVETTO MAIS A UN COMPTE X... FRANCE "C/0 PAVETTO", A PU EN DEDUIRE QUE CE COMPTE NE POUVAIT ETRE UTILISE PAR CELUI-CI QU'EN TANT QUE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DANS L'INTERET DE LA SOCIETE EN FORMATION ET, QU'A PARTIR DU 25 JUIN 1973, DATE A LAQUELLE IL A ETE DEMIS DE SES FONCTIONS, IL NE POUVAIT PLUS EN DISPOSER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;