SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, LE 2 JUIN 1971, MME A... A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE, UN CONTRAT D'ASSURANCE MULTIRISQUE N° 9430996 R A EFFET DU 11 MARS 1971, CONCERNANT UN IMMEUBLE SIS A STRASBOURG ;
QUE CE CONTRAT, D'UNE DUREE DE DIX ANNEES, PRECISAIT, DANS UN ARTICLE PRELIMINAIRE, QU'IL ETAIT REGI PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ET DANS UN ARTICLE 21 : POUR LES RISQUES SITUES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, LES Y... ET CONDITIONS QUI SONT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LEGISLATION LOCALE EN VIGUEUR DANS CES DEPARTEMENTS, SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES OU REMPLACEES EN CONFORMITE DE CES DISPOSITIONS ;
QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 27 SEPTEMBRE 1977, MME Z..., HERITIERE DE MME A..., A RESILIE LE CONTRAT ;
QUE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE A REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION CETTE RESILIATION, EFFECTUEE MOINS DE DIX ANS APRES LE 11 MARS 1971, ET A DEMANDE PAIEMENT DE LA PRIME ECHUE EN MARS 1978 ;
QUE MME Z... S'EST OPPOSEE A CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, ET DEVENU L'ARTICLE L 113-12 DU CODE DES ASSURANCES : EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS SOUSCRITS AVANT LE 15 JUILLET 1972, LE DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL L'ASSURE PEUT EXERCER SON DROIT DE RESILIATION ANNUEL EST CELUI QUI EST FIXE PAR LA CONVENTION, SANS POUVOIR EXCEDER SIX ANS A COMPTER DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE MME Z... AU PAIEMENT DE LA PRIME RECLAMEE AU MOTIF QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS DE LA LOI LOCALE DU 30 MAI 1908, L'ARTICLE L 113-12 DU CODE DES ASSURANCES NE POUVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN ECARTANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 QUI, INCORPOREES A LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SOUS LE REGIME D'ENSEMBLE DE LAQUELLE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE PLACER, N'ETAIENT PAS EN OPPOSITION AVEC LES ARTICLES IMPERATIFS DE LA LOI LOCALE DU 30 MAI 1908, SEULE RESERVE PREVUE, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR LE CONTRAT SIGNE PAR LES PARTIES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE CE CONTRAT, ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;