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08/02/1983 | FRANCE | N°80-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1983, 80-14682


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MAI 1980) D'AVOIR INFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT CONDAMNE LA SOCIETE DES POMPES GUINARD A PAYER UNE PROVISION A LA SOCIETE PROMOTION - SCIENCES - INNOVATION (LA SOCIETE PSI), AU MOTIF QU'IL APPARAISSAIT, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE LA CREANCE ALLEGUEE PAR LA SOCIETE PSI ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE ET QU'IL APPARTIENDRAIT AUX JUGES DU FOND D'ETABLIR LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE REGLEMENT DU MATERIEL LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE DES REFERES

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MAI 1980) D'AVOIR INFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT CONDAMNE LA SOCIETE DES POMPES GUINARD A PAYER UNE PROVISION A LA SOCIETE PROMOTION - SCIENCES - INNOVATION (LA SOCIETE PSI), AU MOTIF QU'IL APPARAISSAIT, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE LA CREANCE ALLEGUEE PAR LA SOCIETE PSI ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE ET QU'IL APPARTIENDRAIT AUX JUGES DU FOND D'ETABLIR LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE REGLEMENT DU MATERIEL LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE DES REFERES, SAISI D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE PROVISION, A LE POUVOIR, POUR DETERMINER SI L'OBLIGATION ALLEGUEE EST OU NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, DE PROCEDER A TOUTE RECHERCHE DE FAIT, LORS MEME QU'IL SERAIT AINSI CONDUIT A APPREHENDER LE PRINCIPAL, QU'EN MATIERE CONTRACTUELLE IL A AINSI LE POUVOIR DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ETE SOUSCRITES ET EXECUTEES LES OBLIGATIONS DES PARTIES, QUE, DES LORS, EN ABANDONNANT AUX JUGES SAISIS DU FOND LA DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES LIVRAISONS DU MATERIEL ET LE REGLEMENT DE CELUI-CI DEVAIENT ETRE EFFECTUEES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET, PAR SUITE, A VIOLE L'ARTICLE 873 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN AFFIRMANT L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION SERIEUSEMENT CONTESTABLE PAR UN SIMPLE VISA DE DOCUMENTS DEPOURVUS DE TOUTE ANALYSE, SANS S'EXPLIQUER SUR LE CONTENU DE CES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET, NOTAMMENT, SANS INDIQUER LES ELEMENTS DE FAIT QUI ONT DETERMINE SA CONVICTION, AINSI QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DES EXPLICATIONS DES PARTIES, SANS PRECISER LES TERMES DE CES EXPLICATIONS, NI ENONCER SI CES DERNIERES RESULTAIENT DES CONCLUSIONS ECRITES OU DES DEBATS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA QUALIFICATION D'OBLIGATION SERIEUSEMENT CONTESTABLE ET, PAR SUITE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 873 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT FAIT RESSORTIR, EN ANALYSANT L'OBJET DE LA DEMANDE ET LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, QUE L'EXISTENCE DE LA CREANCE INVOQUEE PAR LA SOCIETE PSI DEPENDAIT DE CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT RESULTANT DE DOCUMENT CONTRACTUELS IMPRECIS, A, SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES POUVOIRS PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES QUI LUI ETAIENT SOUMISES QUE LA CREANCE INVOQUEE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14682
Date de la décision : 08/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Contestation de la portée d'une convention.

La Cour d'appel qui, statuant en référé, a fait ressortir en analysant l'objet de la demande et les prétentions respectives des parties, que l'existence de la créance, invoquée par le demandeur en paiement d'une provision, dépendait de conditions de livraison et de paiement résultant de documents contractuels imprécis a pu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, déduire des circonstances qui lui étaient soumises que cette créance était sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A), 13 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-09 Bulletin 1977 V N. 96 p. 76 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-04-26 Bulletin 1978 I N. 157 p. 125 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-02-26 Bulletin 1980 IV N. 103 p. 79 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-03-03 Bulletin 1980 IV N. 107 p. 83 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-03-03 Bulletin 1980 IV N. 108 p. 84 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-29 Bulletin 1982 IV N. 378 p. 317 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1983, pourvoi n°80-14682, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.14682
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