STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EDOUARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LADITE CHAMBRE, APRES AVOIR EMIS PAR UN PRECEDENT ARRET UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR SA REQUETE DE MISE EN LIBERTE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SI, D'APRES LES ARTICLES 16 ET 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE SANS RECOURS LORSQU'ELLE DONNE SON AVIS SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION OU LORSQU'ELLE SE PRONONCE SUR LA LIBERTE DE L'INTERESSE, ARRETE PROVISOIREMENT, DANS LE CAS OU LES DOCUMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 9 DE LA LOI NE SONT PAS PARVENUS DANS LES DELAIS PREVUS, LA MEME LOI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT QUI APPARTIENT A LA PERSONNE DONT L'EXTRADITION EST REQUISE DE SE POURVOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION CONTRE LES ARRETS QUI, HORS LE CAS VISE PAR LEDIT ARTICLE 20, STATUENT SUR LES REQUETES DE MISE EN LIBERTE QUE L'ARTICLE 14 DE LADITE LOI L'AUTORISE A FORMULER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;
QU'UN TEL POURVOI, BIEN QUE N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION EST, EN CONSEQUENCE, RECEVABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 144, 145, 148-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... ;
AUX MOTIFS QUE PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1982, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DU SUSNOMME FORMEE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES SUISSES ;
QUE SI L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 PREVOIT QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PEUT ETRE FORMEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ET SI LA DEMANDE A ETE FORMEE REGULIEREMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA PROCEDURE JUDICIAIRE EST TERMINEE PAR L'ARRET AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA MISE EN LIBERTE ;
ALORS QUE LE FAIT PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION EST SANS INFLUENCE SUR SA COMPETENCE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, D'AILLEURS PRESENTEE SENSIBLEMENT AVANT LA DATE A LAQUELLE CET AVIS A ETE EMIS ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE DEVAIT DONC D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, BIEN QU'AYANT DEJA EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION, EST TENUE DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT ELLE A ETE ANTERIEUREMENT SAISIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSSATION, APRES AVOIR EMIS, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 12 NOVEMBRE 1982, UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X..., RESSORTISSANT ZAIROIS, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE, A ETE APPELEE A STATUER SUR UNE REQUETE DE MISE EN LIBERTE DEPOSEE LE 8 NOVEMBRE 1982 PAR CET ETRANGER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE, SI L'ARTICLE 14 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE PREVOIT QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PEUT ETRE FORMEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ET SI, EN L'ESPECE, LADITE DEMANDE A ETE FORMEE REGULIEREMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE L'ARRET AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU REQUERANT A MIS FIN A LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.