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01/02/1983 | FRANCE | N°81-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1983, 81-16114


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE HAOUR FRERES AYANT VENDU, LE 5 NOVEMBRE 1980, A LA SOCIETE HAOUR ENTREPRISES, LE FONDS DE COMMERCE QUE CELLE-CI EXPLOITAIT JUSQUE-LA EN LOCATION-GERANCE ET LE PERSONNEL AYANT ETE LICENCIE PAR LE SYNDIC DE CETTE DERNIERE SOCIETE, QUI AVAIT ETE, LE 17 NOVEMBRE SUIVANT, DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, L'ASSEDIC DU RHONE ET L'AGS ONT FORME UNE RECLAMATION CONTRE L'ORDONNANCE D'ADMISSION DES CREANCES SALARIALES, EN INVOQUANT LA NULLITE DE LA CESSION PRECEDENTE QUI AVAIT EU POUR OBJET DE FAIRE OBSTA

CLE AU RETOUR DU FONDS DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE HAOUR FRERES AYANT VENDU, LE 5 NOVEMBRE 1980, A LA SOCIETE HAOUR ENTREPRISES, LE FONDS DE COMMERCE QUE CELLE-CI EXPLOITAIT JUSQUE-LA EN LOCATION-GERANCE ET LE PERSONNEL AYANT ETE LICENCIE PAR LE SYNDIC DE CETTE DERNIERE SOCIETE, QUI AVAIT ETE, LE 17 NOVEMBRE SUIVANT, DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, L'ASSEDIC DU RHONE ET L'AGS ONT FORME UNE RECLAMATION CONTRE L'ORDONNANCE D'ADMISSION DES CREANCES SALARIALES, EN INVOQUANT LA NULLITE DE LA CESSION PRECEDENTE QUI AVAIT EU POUR OBJET DE FAIRE OBSTACLE AU RETOUR DU FONDS DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE HAOUR FRERES EN EXECUTION D'UNE STIPULATION DU CONTRAT DE LOCATION, ET DE FAIRE AINSI FRAUDE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DU SYNDIC, QUI, PARALLELEMENT A CETTE INSTANCE, AVAIT SOLLICITE LA CONDAMNATION DE CES ORGANISMES AU PAIEMENT DES CREANCES LITIGIEUSES, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE A ENONCE POUR L'ESSENTIEL, QUE LA CONTESTATION EMANANT DESDITS ORGANISMES, NE POUVAIT ETRE SOULEVEE QUE PAR UNE ACTION ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE HAOUR FRERES SIGNATAIRE DE L'ACTE LITIGIEUX, OU DU MOINS, EN SUITE DE SA MISE EN CAUSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE L'AGS ET L'ASSEDIC ONT UN DROIT PROPRE POUR CONTESTER LE PRINCIPE ET L'ETENDUE DE LEUR GARANTIE, DANS TOUS LES CAS OU LES CONDITIONS DE CELLE-CI NE SONT PRETENDUMENT PAS REMPLIES, ET AVOIR RELEVE QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR CES ORGANISMES, SI ELLE ETAIT ADMISE, AURAIT POUR EFFET DE LES DECHARGER DE LEURS OBLIGATIONS DE GARANTIE, CE DONT IL DECOULAIT QU'IL EXISTAIT EN L'ESPECE UNE CONTESTATION SERIEUSE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AOUT 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16114
Date de la décision : 01/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Etendue - Contestation de l'ordonnance d'admission des créances salariales.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Ordonnance d'admission des créances salariales - Contestation - Référés - Contestation sérieuse.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Ordonnance d'admission des créances salariales - Référés - Contestation sérieuse.

Doit constater l'existence d'une contestation sérieuse le rendant incompétent, le juge des référés saisi par le syndic à la liquidation des biens d'une société, d'une demande en paiement de créances de salaires contre l'AGS et l'ASSEDIC, qui, après avoir exactement énoncé que ces derniers ont un droit propre pour contester le principe et l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies, relève que la contestation soulevée par ces organismes, lesquels avaient formé une réclamation contre l'ordonnance d'admission des créances salariales en invoquant la nullité d'une cession de fonds de commerce faite en fraude des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, aurait eu pour effet de les décharger de leurs obligations de garantie.


Références :

Code de procédure civile 808
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 B), 12 août 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1983, pourvoi n°81-16114, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av. Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16114
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