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27/01/1983 | FRANCE | N°81-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1983, 81-15389


SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 245 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 12, 3EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, NE PEUT RELEVER D'OFFICE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'UN D'EUX, UNE FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ENVERS L'AUTRE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE LA FE

MME ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, UN ...

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 245 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 12, 3EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, NE PEUT RELEVER D'OFFICE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'UN D'EUX, UNE FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ENVERS L'AUTRE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE LA FEMME ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Y... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI QUI A RELEVE APPEL DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX X... TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME, L'ARRET, APRES AVOIR ECARTE COMME NON ETABLIS LES GRIEFS INVOQUES TANT PAR LA FEMME QUE LE MARI, RETIENT QUE L'IMPUTATION PAR LA FEMME A SON MARI DANS SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE FAITS INJURIEUX DONT ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE A CONSTITUE DE SA PART UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET A RENDU INTOLERABLE POUR LE MARI LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES :

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATIONS SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-15389
Date de la décision : 27/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Grief non invoqué - Prise en considération par le juge - Impossibilité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Divorce séparation de corps - Divorce pour faute - Grief non invoqué.

Il résulte du rapprochement de l'article 245 du Code civil et de l'article 12-3ème alinéa du nouveau Code de procédure civile que le juge, saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un d'eux, une faute commise par celui-ci envers l'autre. Viole ces textes la Cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de la femme, après avoir écarté comme non établis les griefs invoqués tant par la femme que par le mari, retient que l'imputation par la femme à son mari dans sa demande en séparation de corps de faits injurieux, dont elle n'apporte pas la preuve a constitué de sa part une violation grave des devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable pour le mari le maintien de la vie commune.


Références :

Code civil 245 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 12 AL. 3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 28 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-03-18 Bulletin 1981 II N. 66 p. 43 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1983, pourvoi n°81-15389, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15389
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