SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
VU L'ARTICLE 245 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 12, 3EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, NE PEUT RELEVER D'OFFICE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'UN D'EUX, UNE FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ENVERS L'AUTRE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE LA FEMME ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Y... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI QUI A RELEVE APPEL DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX X... TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME, L'ARRET, APRES AVOIR ECARTE COMME NON ETABLIS LES GRIEFS INVOQUES TANT PAR LA FEMME QUE LE MARI, RETIENT QUE L'IMPUTATION PAR LA FEMME A SON MARI DANS SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE FAITS INJURIEUX DONT ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE A CONSTITUE DE SA PART UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET A RENDU INTOLERABLE POUR LE MARI LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES :
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATIONS SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;