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26/01/1983 | FRANCE | N°82-10257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1983, 82-10257


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MLLE X..., SOLIDAIREMENT AVEC M Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES FOURNITURES FAITES PAR LES ETABLISSEMENTS VARACHAT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE MLLE GOURCEROL PRATIQUE UNE SOCIETE DE FAIT AVEC M Y..., SANS ETRE DECLAREE A TITRE PERSONNEL COMME EXPLOITANTE AGRICOLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RETENIR EN L'ESPECE, SOIT L'EXISTANCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE DE FAIT DONT L'EXISTENCE ETAIT RECONNUE, SOIT L'APPARENCE D'UNE TELLE SOCIETE A L'EGARD DU TIERS COCONTRACTANT, LA COUR D'APP

EL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MLLE X..., SOLIDAIREMENT AVEC M Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES FOURNITURES FAITES PAR LES ETABLISSEMENTS VARACHAT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE MLLE GOURCEROL PRATIQUE UNE SOCIETE DE FAIT AVEC M Y..., SANS ETRE DECLAREE A TITRE PERSONNEL COMME EXPLOITANTE AGRICOLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RETENIR EN L'ESPECE, SOIT L'EXISTANCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE DE FAIT DONT L'EXISTENCE ETAIT RECONNUE, SOIT L'APPARENCE D'UNE TELLE SOCIETE A L'EGARD DU TIERS COCONTRACTANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10257
Date de la décision : 26/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Constatations nécessaires - Eléments constitutifs.

* APPARENCE - Société de fait - Apparence à l'égard du tiers cocontractant - Constatations nécessaires.

* SOCIETE DE FAIT - Apparence - Apparence à l'égard du tiers cocontractant - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui retient l'existence d'une société de fait sans relever soit l'existence d'éléments constitutifs de la société de fait, soit l'apparence d'une telle société à l'égard du tiers cocontractant.


Références :

Code civil 1832 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 18 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-09 Bulletin 1981 IV N. 385 p. 305 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1983, pourvoi n°82-10257, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10257
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