SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MLLE X..., SOLIDAIREMENT AVEC M Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES FOURNITURES FAITES PAR LES ETABLISSEMENTS VARACHAT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE MLLE GOURCEROL PRATIQUE UNE SOCIETE DE FAIT AVEC M Y..., SANS ETRE DECLAREE A TITRE PERSONNEL COMME EXPLOITANTE AGRICOLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RETENIR EN L'ESPECE, SOIT L'EXISTANCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE DE FAIT DONT L'EXISTENCE ETAIT RECONNUE, SOIT L'APPARENCE D'UNE TELLE SOCIETE A L'EGARD DU TIERS COCONTRACTANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;