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25/01/1983 | FRANCE | N°81-91203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1983, 81-91203


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980, QUI A DECLARE NON AVENUE SON OPPOSITION A L'ARRET DE LADITE COUR DU 23 JANVIER 1980 CONFIRMANT LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 9 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON PORTANT CONDAMNATION DU SUSNOMME, DU CHEF D'EXCITATION DE MINEURE A LA DEBAUCHE, A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'ETENDUE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION FAIT CORPS AVEC L'ARRET AUQUEL LA PART

IE CONDAMNEE AVAIT FORME OPPOSITION ET SE CONFOND AVEC LUI ;
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STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980, QUI A DECLARE NON AVENUE SON OPPOSITION A L'ARRET DE LADITE COUR DU 23 JANVIER 1980 CONFIRMANT LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 9 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON PORTANT CONDAMNATION DU SUSNOMME, DU CHEF D'EXCITATION DE MINEURE A LA DEBAUCHE, A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'ETENDUE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION FAIT CORPS AVEC L'ARRET AUQUEL LA PARTIE CONDAMNEE AVAIT FORME OPPOSITION ET SE CONFOND AVEC LUI ;
QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EN MEME TEMPS CONTRE L'ARRET PAR DEFAUT ANTERIEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR S'ETRE LIVRE SUR LA PERSONNE D'UNE FILLETTE DE 13 ANS A DES ATTOUCHEMENTS ET A DES CONTACTS SEXUELS, LUI ADRESSANT DES CORRESPONDANCES EROTIQUES ET DES DESSINS PORNOGRAPHIQUES, " ALORS QUE LE DELIT PREVU A L'ARTICLE 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL SUPPOSE, POUR ETRE CONSTITUE, QUE L'ACTE MATERIEL DE DEBAUCHE AIT EU POUR BUT DE SATISFAIRE LES PASSIONS D'AUTRUI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QU'UN TEL BUT AIT ETE RECHERCHE PAR LE PREVENU ;
QU'AINSI LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE PRECISANT PAS LA NATURE DES ATTOUCHEMENTS ET DES CONTACTS SEXUELS QUE LE PREVENU AURAIT FAIT SUBIR A LA JEUNE Y..., L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION " ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE DEFAUT EN DATE DU 23 JANVIER 1980 NE SE BORNE PAS A CONSTATER QUE X..., AGE DE 33 ANS, S'EST LIVRE SUR LA PERSONNE D'UNE FILLETTE DE 13 ANS A DES ATTOUCHEMENTS ET A DES CONTACTS SEXUELS, MAIS RELEVE QUE LE SUSNOMME A ADRESSE A CETTE MINEURE DES CORRESPONDANCES EROTIQUES ET DES DESSINS PORNOGRAPHIQUES QUI L'INCITAIENT A UNE SEXUALITE PERVERSE ;
ATTENDU QUE CES DERNIERES CONSTATATIONS CARACTERISENT LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL ALORS EN VIGUEUR ET DEVENU L'ARTICLE 334-2 ALINEA 1 DUDIT CODE REPRIMANT NOTAMMENT LE FAIT D'EXCITER A LA DEBAUCHE OU DE FAVORISER LA CORRUPTION, MEME OCCASIONNELLEMENT, DES MINEURS DE SEIZE ANS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE DE CE CHEF PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE DEMANDEUR ETANT JUSTIFIEE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-91203
Date de la décision : 25/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Arrêt - Arrêt de débouté d'opposition faute de comparaître - Etendue du pourvoi.

L'arrêt de débouté d'opposition fait corps avec l'arrêt auquel la partie condamnée avait formé opposition. Par suite, le pourvoi formé contre cet arrêt doit être considéré comme dirigé en même temps contre l'arrêt par défaut antérieur (1).

2) EXCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE - Envoi de correspondances érotiques et de dessins pornographiques - Délit constitué.

L'envoi de correspondances érotiques et de dessins pornographiques à un mineur est constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 334-2 alinéa 1 du Code pénal.


Références :

Code pénal 334-2 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5), 27 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-11-14 Bulletin Criminel 1907 N° 457 p. 723 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1983, pourvoi n°81-91203, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.91203
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