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12/01/1983 | FRANCE | N°82-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1983, 82-11686


SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER MEME PARTIELLEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTA

QUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE D'HETZMANN ET...

SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER MEME PARTIELLEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE D'HETZMANN ET LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR DAME X... QUI FUT BLESSEE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR A RECLAME A HETZAMNN ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A DAME X..., LAQUELLE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR HETZMANN, L'ARRET RETIENT QUE CETTE FAUTE EXONERAIT PARTIELLEMENT CELUI-CI DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11686
Date de la décision : 12/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Impossibilité.

* CIRCULATION ROUTIERE - Cyclomotoriste - Comportement - Cause d'exonération - Caractère imprévisible et irrésistible - Nécessité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Nécessité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Conditions - Caractère imprévisible et irrésistible.

Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, statuant sur la responsabilité d'une collision survenue entre une automobile et un cyclomoteur, après avoir relevé que le cyclomotoriste avait commis une faute qui n'était pas imprévisible pour l'automobiliste retient que cette faute exonérait partiellement celui-ci de sa responsabilité de gardien.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1), 09 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-15 Bulletin 1983 II N. 5 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1983, pourvoi n°82-11686, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11686
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