STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MUSTAPHA,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL EN REUNION, DE NUIT, AVEC VIOLENCES, ARRESTATION ILLEGALE ET SEQUESTRATION, TEN TATIVE DE PROXENETISME AVEC VIOLENCES, MENACES, ET PAR PLUSIEURS AUTEURS, TENTATIVE D'EXTORSION DE FONDS, VIOL EN REUNION, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR DECLARE NON AVENUE LA RESERVE DE COMPETENCE CONTENUE DANS SON ARRET DU 19 AOUT 1982, S'EST DECLAREE COMPETENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 148 ALINEA 6 IN FINE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VALABLEMENT SAISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... PARVENUE LE 30 SEPTEMBRE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DIT QUE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE NE SAURAIT S'IMPOSER COMME LE SOUTIENT SON CONSEIL ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DEMANDES DE MISE EN LIBERTE QUE DANS LE CAS OU LE JUGE D'INSTRUCTION REGULIEREMENT SAISI NE STATUE PAS DANS LE DELAI DE CINQ JOURS ;
" QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, REGULIEREMENT SAISI D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, S'EST BORNE A TRANSMETTRE CELLE-CI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET RENDU LE 19 AOUT 1982 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI SE RESERVAIT DE CONNAITRE DES INCIDENTS RELATIFS A LA DETENTION PROVISOIRE ;
" QUE, DES LORS QU'ELLE DECLARAIT NON AVENUES CES DISPOSITIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SE TROUVAIT PAS VALABLEMENT SAISIE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA TRANSMISSION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION NE CONSTITUANT NI UN REFUS, NI UNE OMISSION DE STATUER ;
" QU'EN CONSEQUENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE ET CONSTATER QUE LA MISE EN LIBERTE ETAIT DE DROIT ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 218 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 218 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REGULARITE DES ARRETS DES CHAMBRES D'ACCUSATION RELEVE DU SEUL CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LORSQU'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A MAINTENU L'INCULPE EN DETENTION PROVISOIRE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX AUQUEL ETAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU CETTE DETENTION, SEULE CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LEDIT CONTENTIEUX ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 19 AOUT 1982, DEVENU DEFINITIF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION FAISANT DROIT A UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE X... ET S'EST RESERVE, POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE, LA CONNAISSANCE DES INCIDENTS RELATIFS A LA DETENTION PROVISOIRE ET AU CONTROLE JUDICIAIRE DE L'INTERESSE ;
QUE, LE 27 SEPTEMBRE 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION, RECEVANT UNE NOUVELLE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE CET INCULPE, A TRANSMIS, LE JOUR MEME, CETTE REQUETE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI L'A ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL PERMETTANT AINSI A CE DERNIER DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONFORMEMENT A LA RESERVE DE COMPETENCE DEJA EXPRIMEE PAR ELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION, EN ENONCANT QUE L'ARRET DU 19 AOUT 1982 AVAIT FORMULE A TORT UNE TELLE RESERVE DE COMPETENCE QU'ELLE A DECLAREE " NON AVENUE ", A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 218 ALINEA 2 PRECITE ;
QU'EN OUTRE, POUR POUVOIR STATUER AU FOND, ELLE S'EST PLACEE DANS L'HYPOTHESE PREVUE PAR L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QUE CE TEXTE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPLICATION EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.