ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE DU 5 AOUT 1976, M X... S'EST ENGAGE A VENDRE UN TERRAIN A LA SOCIETE SORELEC ;
QUE, CETTE SOCIETE AYANT ASSIGNE SON COCONTRACTANT POUR FAIRE JUGER QUE L'ACTE PRECITE CONSTITUAIT UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE, QUI VALAIT VENTE, ET FAIRE CONDAMNER M X... A SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE FAUTE DE QUOI LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU D'ACTE DE VENTE, ET M X... AYANT SOUTENU QUE L'ACTE DU 5 AOUT 1976 ETAIT NUL COMME CONSTITUANT UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE NON ENREGISTREE DANS LES DIX JOURS ET COMME PORTANT DISPOSITION SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME D'UN BIEN DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LA SORELEC, CONDAMNE M X... A SIGNER DANS LE MOIS L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, FAUTE DE QUOI LE JUGEMENT VAUDRAIT VENTE ;
QUE, SUR APPEL FORME PAR M X..., L'EPOUSE DE CELUI-CI EST INTERVENUE POUR DEMANDER LA NULLITE DE LA PROMESSE DE VENTE COMME AYANT ETE CONSENTIE PAR SON MARI SUR UN BIEN COMMUN SANS SON CONSENTEMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE MME X..., DECIDE QUE L'ACTE DU 5 AOUT 1976 CONSTITUAIT UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE, ANNULE CET ACTE PORTANT SUR DES BIENS COMMUNS COMME PASSE SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME, ET CONDAMNE M X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SORELEC ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE LA SORELEC REPROCHE D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL L'INTERVENTION DE MME X..., ALORS QUE CELLE-CI FAISAIT ETAT D'UNE DEMANDE PERSONNELLE EN NULLITE DE CONVENTION FONDEE SUR UNE ACTION QUI LUI ETAIT PROPRE ET QUI NE POUVAIT ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS AUX JUGES DU SECOND DEGRE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, COMME LE RAPPELLE JUSTEMENT LE POURVOI, LES PERSONNES QUI Y ONT INTERET NE PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL A TITRE PRINCIPAL QU'A CONDITION DE NE PAS SOUMETTRE AUX JUGES DU SECOND DEGRE UN LITIGE NOUVEAU, LA COUR D'APPEL RELEVE A BON DROIT QUE MME X... NE LUI A PAS SOUMIS UN LITIGE NOUVEAU ;
QU'EN EFFET, ELLE DEMANDAIT LE PRONONCE DE LA NULLITE DE LA VENTE D'UN BIEN COMMUN CONSENTIE PAR SON MARI SEUL, NULLITE QUE CELUI-CI AVAIT DEJA INVOQUEE POUR SA DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL ;
QUE, SI CETTE DEMANDE EMANE PERSONNELLEMENT DE LA FEMME, SEULE TITULAIRE DE L'ACTION, LA NULLITE N'EN PRODUIT PAS MOINS SES EFFETS MEME DANS LES RAPPORTS DU MARI ET DE L'AUTRE CONTRACTANT, ET QUE LA DEMANDE AVAIT DONC LE MEME OBJET QUE LA DEFENSE PRESENTEE PAR LE MARI EN PREMIERE INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SORELEC REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA PROMESSE DE VENTE SANS CONSTATER QUE LA DEMANDE AVAIT ETE FORMEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 1427, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE DEUX ANS DU JOUR DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTE, IMPARTI A LA FEMME PAR CE TEXTE POUR AGIR EN NULLITE DE L'ACTE PASSE PAR LE MARI SUR UN BIEN COMMUN EST UN DELAI DE PRESCRIPTION ;
QU'IL EN RESULTE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2223 DU MEME CODE, LE MOYEN TIRE DE CETTE PRESCRIPTION, NON INVOQUE DEVANT LES JUGES D'APPEL, NE POUVAIT ETRE SUPPLEE D'OFFICE PAR CEUX-CI ;
QUE
LE MOYEN DE CASSATION :
EST DONC IRRECEVABLE ;REJETTE LE POURVOI FORME PAR LA SORELEC ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE SEUL FAIT PAR LE MARI D'AVOIR PASSE SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME UN ACTE DE VENTE PORTANT SUR UN IMMEUBLE COMMUN NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE FAUTE ;
QUE DES LORS, EN DECIDANT QU'EN S'ENGAGEANT, SANS L'ACCORD DE SON EPOUSE, A VENDRE L'IMMEUBLE COMMUN, M X... A COMMIS UNE FAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU POURVOI INCIDENT, EN CE QU'IL A CONDAMNE M X... A PAYER 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE SORELEC, L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;