SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRESORIER PRINCIPAL DU 13EME ARRONDISSEMENT (2EME DIVISION) DE PARIS, SE PRETENDANT CREANCIER DE M K. POUR LA SOMME DE 166156,66 FRANCS AU TITRE DES IMPOTS MIS EN RECOUVREMENT DE 1973 A 1977, A POURSUIVI PAR LA VOIE OBLIQUE LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE AYANT EXISTE ENTRE M K. ET MME SPECK, DONT LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE EN 1968 ;
QUE M K., SOUTENANT AVOIR BENEFICIE D'UN DEGREVEMENT ET N'ETRE PLUS DEBITEUR QUE PARTIELLEMENT DES IMPOSITIONS RECLAMEES, EN A CONCLU QUE LE TRESORIER PRINCIPAL NE BENEFICIAIT PAS D'UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE, NECESSAIRE POUR EXERCER L'ACTION OBLIQUE ;
QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 13 FEVRIER 1980 A INVITE LES PARTIES A CONCLURE SUR LA REUNION EN L'ESPECE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION OBLIQUE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 10 JUILLET 1981, ADMETTANT QUE LE TRESORIER PRINCIPAL JUSTIFIAIT D'ACTES DE POURSUITE FAISANT APPARAITRE L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR LE PAIEMENT DES IMPOTS DUS REPRESENTANT UNE SOMME IMPORTANTE, SOIT PAR UNE SAISIE-EXECUTION SUR LE MOBILIER , SOIT PAR DES OPPOSITIONS BANCAIRES , EN A DEDUIT QU'IL ETAIT FONDE A EXERCER OBLIQUEMENT L'ACTION EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, QUE M K. ET MME SPECK NEGLIGEAIENT D'EXERCER ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER -AU BESOIN APRES RENVOI DE LA QUESTION DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT- SUR LE MONTANT DE LA CREANCE INVOQUEE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL, ET NOTAMMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI CETTE CREANCE DE 166156,66 FRANCS N'AVAIT PAS, AINSI QU'IL ETAIT PRETENDU, ETE DIMINUEE PAR UNE DECISION DE DEGREVEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE CREANCE LIQUIDE, D'UN MONTANT DETERMINE, SERVANT DE BASE A L'APPRECIATION DE L'INTERET DU TRESORIER PRINCIPAL A EXERCER L'ACTION OBLIQUE, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 10 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;