STATUANT SUR LE POURVOI FORME, SUR L'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 7 FEVRIER 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE POUR CONTRAVENTION AUX REGLES CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES VEHICULES, S'EST PRONONCE SUR LA PRESCRIPTION DE LA PEINE EN MATIERE D'AMENDE PENALE FIXE ;
VU LA LETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU 28 OCTOBRE 1981 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 10 NOVEMBRE 1981 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 529 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE, LORSQUE LE TITRE DE RECOUVREMENT D'UNE AMENDE PENALE FIXE A ETE RENDU EXECUTOIRE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DELAI DE DIX JOURS DONT DISPOSE LE CONTREVENANT POUR FORMER UNE RECLAMATION AUPRES DU MINISTERE PUBLIC A POUR POINT DE DEPART LA DATE A LAQUELLE CE CONTREVENANT A EU CONNAISSANCE DUDIT TITRE PAR UN ACTE D'EXECUTION OU PAR TOUT AUTRE MOYEN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SIGNIFICATION D'UN COMMANDEMENT DE PAYER UNE AMENDE PENALE FIXE, FAITE A LA REQUETE DU COMPTABLE DU TRESOR, EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE, OUVRE AU CONTREVENANT LE DELAI DE DIX JOURS PREVU A L'ARTICLE L. 27-1, 3° ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE POUR FORMER UNE RECLAMATION ;
QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE COMMENCE A COURIR A L'EXPIRATION DE CE DELAI ;
QUE, COMME L'OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DEFAUT, LA RECLAMATION, REGULIEREMENT FORMEE DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE, CONSTITUE LE POINT DE DEPART D'UN NOUVEAU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE COMMANDEMENT DE PAYER NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'OUVRIR LE DELAI DE RECLAMATION QUE LORSQU'IL EST ETABLI QUE LE CONTREVENANT A EU, PAR CE MOYEN, CONNAISSANCE DU TITRE EXECUTOIRE ET QU'IL RESULTAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'EN L'ESPECE, LE COMMANDEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE EN MAIRIE ET QUE L'AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER N'AVAIT PAS ETE SIGNEE PAR L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL, QUI, AU SURPLUS, N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER D'UNE PART, QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE PRENAIT NAISSANCE A L'EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION ET, D'AUTRE PART, QUE LA RECLAMATION AVAIT ETE "REGULIEREMENT FORMEE DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE", A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION SE TROUVE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 FEVRIER 1979 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.