STATUANT QUE LE POURVOI FORME PAR :
1°) X... PATRICK,
2°) X... CLAUDE,
3°) Y... THERESE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES MINEURS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, APRES AVOIR DECLARE CONSTANTS LES FAITS POURSUIVIS, A CONSTATE QU'ILS ETAIENT COUVERTS PAR LA LOI D'AMNISTIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. RIGAUD, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS APRES QUE ME DUBY, AVOCAT DU PREVENU, AIT ORALEMENT DEVELOPPE SES CONCLUSIONS ;
" ALORS QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL DOIT AVOIR LA PAROLE EN DERNIER ET QUE L'ARRET A, EN CONSEQUENCE, VIOLE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ET SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE, ET DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LA JURIDICTION PENALE, SAISIE D'UNE PROCEDURE DANS LAQUELLE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE, RESTE COMPETENTE POUR STATUER, LE CAS ECHEANT, SUR LES INTERETS CIVILS, ELLE NE SAURAIT, EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SE PRONONCER SUR LA CULPABILITE DE L'AUTEUR PRESUME DES FAITS POURSUIVIS ;
ATTENDU QUE LES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CIRCULATION A GAUCHE IMPUTEES A PATRICK X... AURAIENT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE LE 23 SEPTEMBRE 1981, LORSQUE LES JUGES ONT EXAMINE L'AFFAIRE, LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ETAIENT REUNIES POUR QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES SOIENT AMNISTIEES ;
QUE, DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVANT ETEINTE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIENT RECEVOIR LEUR APPLICATION EN L'ESPECE, D'AUTRE PART, LA COUR N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE STATUER, COMME ELLE L'A FAIT, SUR LA CULPABILITE DU DEMANDEUR SANS VIOLER LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981 EN SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT DECLARE CONSTANTS LES FAITS DE LA CAUSE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.