SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, AUJOURD'HUI ABROGE, MAIS APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA FEMME DIVORCEE OU SEPAREE DE CORPS QUI N'A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE DIVORCE OU LA SEPARATION DEFINITIVEMENT PRONONCES, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST REPUTEE Y AVOIR RENONCE, A MOINS QU'ETANT ENCORE DANS LE DELAI, ELLE N'EN AIT OBTENU LA PROROGATION EN JUSTICE, CONTRADICTOIREMENT AVEC LE MARI, OU LUI DUMENT APPELE ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA FEMME QUI EST AINSI CENSEE RENONCANTE NE PEUT PLUS ULTERIEUREMENT ACCEPTER LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE MME C., AUJOURD'HUI EPOUSE B., DIVORCEE D'AVEC M X... DE B. EN VERTU D'UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1969, AVAIT, PAR DES LETTRES DU 22 MARS 1973 ET DU 3 JUIN 1973, AGI EN QUALITE DE FEMME COMMUNE EN BIENS ET ACCEPTE TACITEMENT LA COMMUNAUTE QUI AVAIT EXISTE ENTRE ELLE ET SON ANCIEN MARI, EN A DEDUIT QU'ELLE N'AVAIT PU, PAR ACTE DU 30 OCTOBRE 1973, RENONCER VALABLEMENT A CETTE COMMUNAUTE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CES LETTRES NE POUVAIENT VALOIR ACCEPTATION TACITE DE LA COMMUNAUTE QUE SI MME C. NE SE TROUVAIT PAS DEJA REPUTEE RENONCANTE EN VERTU DU TEXTE SUSVISE ;
QUE, DES LORS QUE MME C. AVAIT SOUTENU QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 2 JUILLET 1969 AVAIT ETE MENTIONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL LE 9 AVRIL 1970 ET ETAIT DEVENU IRREVOCABLE BIEN AVANT CETTE DATE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI MME B. N'ETAIT PAS, COMME ELLE LE SOUTENAIT, CENSEE AVOIR RENONCE A LA COMMUNAUTE POUR NE PAS L'AVOIR ACCEPTEE, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS DEPUIS LE JOUR DU DIVORCE DEFINITIVEMENT PRONONCE ;
QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, PAR SES CONCLUSIONS D'APPEL SIGNIFIEES LE 1ER OCTOBRE 1980 ET LE 14 JANVIER 1981, MME C. AVAIT SOUTENU QUE M Y..., NOTAIRE, AVAIT COMMIS DES FAUTES, D'UNE PART, EN N'ATTIRANT PAS SON ATTENTION SUR SA SITUATION A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE, ET, D'AUTRE PART, EN PAYANT CERTAINS CREANCIERS, AVEC DES DENIERS PROPRES DE L'EPOUSE, SANS SE PREOCCUPER DE SAVOIR SI CELLE-CI AVAIT RENONCE A LA COMMUNAUTE ET SI CES CREANCIERS ETAIENT CREANCIERS DE LA COMMUNAUTE OU SEULEMENT CREANCIERS PERSONNELS DU MARI ;
ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;