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07/12/1982 | FRANCE | N°81-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1982, 81-14414


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES CULTIVATEURS Z... ET Y..., DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ETAIT GARANTIE RESPECTIVEMENT PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES LA METROPOLE ET L'ABEILLE, ONT EFFECTUE DES TRANSPORTS DE BETTERAVES DANS DES REMORQUES TIREES PAR LE TRACTEUR DE M Z..., LEQUEL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE X... DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU DEPARTEMENT DU NORD (CRAMA) ;

QU'UNE CAMIONNETTE TRANSPORTANT PLUSIEURS PERSONNES S'ETANT RENVERSEE APRES AVOIR DERAPE SUR LA

BOUE PROVENANT DE CES CHARROIS, MM Z... ET Y... ONT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES CULTIVATEURS Z... ET Y..., DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ETAIT GARANTIE RESPECTIVEMENT PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES LA METROPOLE ET L'ABEILLE, ONT EFFECTUE DES TRANSPORTS DE BETTERAVES DANS DES REMORQUES TIREES PAR LE TRACTEUR DE M Z..., LEQUEL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE X... DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU DEPARTEMENT DU NORD (CRAMA) ;

QU'UNE CAMIONNETTE TRANSPORTANT PLUSIEURS PERSONNES S'ETANT RENVERSEE APRES AVOIR DERAPE SUR LA BOUE PROVENANT DE CES CHARROIS, MM Z... ET Y... ONT ETE CONDAMNES A INDEMNISER LES VICTIMES DE L'ACCIDENT ;

QUE LES COMPAGNIES LA METROPOLE ET L'ABEILLE, AYANT REGLE CHACUNE POUR MOITIE LES INDEMNITES DUES A CES VICTIMES, ONT ASSIGNE LA CRAMA EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR ELLES ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA METROPOLE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA CRAMA AU MOTIF QUE LA BOUE NE POUVAIT PROVENIR QUE DES ROUES DU TRACTEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE CE MOTIF QUI IMPLIQUAIT QUE LA POLICE AUTOMOBILE NE COUVRAIT PAS LA REMORQUE QU'IL TIRAIT, CE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUTENU PAR LA CRAMA, NE POUVAIT ETRE RELEVE D'OFFICE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE EXCLUSION DE GARANTIE NE POUVAIT ETRE RETENUE SANS PROCEDER A UNE ANALYSE DU CONTRAT D'ASSURANCES, ET ALORS, ENFIN, QUE LE DOMMAGE SUBI DU FAIT DES DECHETS REPANDUS SUR LA CHAUSSEE SE RATTACHE A LA CIRCULATION DU VEHICULE ET A LA CHUTE DES SUBSTANCES DE CE VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE D'OFFICE AUCUN MOYEN ET QUI N'A RETENU AUCUNE EXCLUSION DE GARANTIE, A JUSTEMENT ADMIS QUE LA BOUE DEPOSEE SUR LA CHAUSSEE PAR LES ROUES DU TRACTEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SUBSTANCE TRANSPORTEE AU SENS DE L'ARTICLE R 211-5 DU CODE DES ASSURANCES DONT LES TERMES ETAIENT REPRIS DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR M COOLEN X... DE LA CRAMA ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14414
Date de la décision : 07/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R. 211-5 du Code des assurances - Substance transportée - Définition.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule - Dommages causés par les substances transportées - Boue tombée des roues du véhicule (non).

La boue déposée sur la chaussée par les roues d'un tracteur ne peut être considérée comme une substance transportée au sens de l'article R. 211-5 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances R211-5

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 24 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-06-23 Bulletin 1981 I N. 227 p.185 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1982, pourvoi n°81-14414, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14414
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