SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES CULTIVATEURS Z... ET Y..., DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ETAIT GARANTIE RESPECTIVEMENT PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES LA METROPOLE ET L'ABEILLE, ONT EFFECTUE DES TRANSPORTS DE BETTERAVES DANS DES REMORQUES TIREES PAR LE TRACTEUR DE M Z..., LEQUEL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE X... DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU DEPARTEMENT DU NORD (CRAMA) ;
QU'UNE CAMIONNETTE TRANSPORTANT PLUSIEURS PERSONNES S'ETANT RENVERSEE APRES AVOIR DERAPE SUR LA BOUE PROVENANT DE CES CHARROIS, MM Z... ET Y... ONT ETE CONDAMNES A INDEMNISER LES VICTIMES DE L'ACCIDENT ;
QUE LES COMPAGNIES LA METROPOLE ET L'ABEILLE, AYANT REGLE CHACUNE POUR MOITIE LES INDEMNITES DUES A CES VICTIMES, ONT ASSIGNE LA CRAMA EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR ELLES ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA METROPOLE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA CRAMA AU MOTIF QUE LA BOUE NE POUVAIT PROVENIR QUE DES ROUES DU TRACTEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE CE MOTIF QUI IMPLIQUAIT QUE LA POLICE AUTOMOBILE NE COUVRAIT PAS LA REMORQUE QU'IL TIRAIT, CE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUTENU PAR LA CRAMA, NE POUVAIT ETRE RELEVE D'OFFICE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE EXCLUSION DE GARANTIE NE POUVAIT ETRE RETENUE SANS PROCEDER A UNE ANALYSE DU CONTRAT D'ASSURANCES, ET ALORS, ENFIN, QUE LE DOMMAGE SUBI DU FAIT DES DECHETS REPANDUS SUR LA CHAUSSEE SE RATTACHE A LA CIRCULATION DU VEHICULE ET A LA CHUTE DES SUBSTANCES DE CE VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE D'OFFICE AUCUN MOYEN ET QUI N'A RETENU AUCUNE EXCLUSION DE GARANTIE, A JUSTEMENT ADMIS QUE LA BOUE DEPOSEE SUR LA CHAUSSEE PAR LES ROUES DU TRACTEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SUBSTANCE TRANSPORTEE AU SENS DE L'ARTICLE R 211-5 DU CODE DES ASSURANCES DONT LES TERMES ETAIENT REPRIS DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR M COOLEN X... DE LA CRAMA ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;