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06/12/1982 | FRANCE | N°81-14422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1982, 81-14422


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 4 MAI 1981), MADAME Y... A EXPLOITE, DANS UN LOCAL DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE, UN FONDS DE COMMERCE PORTANT SUR LA VENTE DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI QUE SUR L'ENTRETIEN DES VOITURES AUTOMOBILES ET AUQUEL ELLE AVAIT ADJOINT UNE ACTIVITE D'EXPOSITION, VENTE ET REPARATION DE PETIT MATERIEL AGRICOLE ET JARDINAGE, QUE, LE 3 OCTOBRE 1979, ELLE A CEDE SON DROIT AU BAIL AUX EPOUX X..., QUE CARCY CREANCIER DE MADAME Y... A FAIT ASSIGNER LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... EN VALIDATION D'UNE SURENCHERE DU SIXIEME FAITE PAR LUI SUR LE

PRIX DE CETTE CESSION ;

ATTENDU QU'IL EST FAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 4 MAI 1981), MADAME Y... A EXPLOITE, DANS UN LOCAL DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE, UN FONDS DE COMMERCE PORTANT SUR LA VENTE DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI QUE SUR L'ENTRETIEN DES VOITURES AUTOMOBILES ET AUQUEL ELLE AVAIT ADJOINT UNE ACTIVITE D'EXPOSITION, VENTE ET REPARATION DE PETIT MATERIEL AGRICOLE ET JARDINAGE, QUE, LE 3 OCTOBRE 1979, ELLE A CEDE SON DROIT AU BAIL AUX EPOUX X..., QUE CARCY CREANCIER DE MADAME Y... A FAIT ASSIGNER LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... EN VALIDATION D'UNE SURENCHERE DU SIXIEME FAITE PAR LUI SUR LE PRIX DE CETTE CESSION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUI EXIGE LA PUBLICITE DE TOUTE VENTE DE FONDS DE COMMERCE, S'APPLIQUE A LA CESSION DES ELEMENTS D'UN FONDS MEME LORSQUE LA CLIENTELE A DISPARU LORS DE LA CONCLUSION DE CET ARTICLE ;

QUE L'ARTICLE 5 DU MEME TEXTE DISPOSE QUE TOUT CREANCIER AYANT FAIT OPPOSITION PEUT, DANS LES DIX JOURS DE LA DERNIERE DES PUBLICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 3, FORMER UNE SURENCHERE DU SIXIEME DU PRIX DE CESSION SI CELUI-CI NE SUFFIT PAS A DESINTERESSER LES CREANCIERS INSCRITS ET OPPOSANTS ;

QU'EN SE FONDANT NEANMOINS, POUR REFUSER DE VALIDER LA SURENCHERE FORMEE PAR CARCY, SUR LA SEULE CONSTATATION QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE MADAME Y... AVAIT PRIS FIN AU MOMENT DE LA CESSION DU BAIL, L'ARRET A SUBORDONNE L'APPLICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1909 A UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ET, AINSI, EN A VIOLE LES ARTICLES 3 ET 5 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MADAME Y..., SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE COMMERCIALE A LA SUITE DE LA VENTE DE SON DROIT DICA LE 26 MAI 1979, S'ETAIT FAIT RADIER DU REGISTRE DU COMMERCE LE 15 AOUT SUIVANT ET QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LE BAILLER S'ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE AUTORISATION ACCORDEE AU PRENEUR POUR EXERCER DANS LES LOCAUX UN COMMERCE DE CAFE-SNACKS-BAR-BRASSERIE ET RESTAURANT AUX LIEU ET PLACE DES ACTIVITES PRECEDEMMENT MENTIONNEES ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LE FONDS DE COMMERCE AVAIT DISPARU A LA DATE DE LA CESSION DE CE BAIL, LE 3 OCTOBRE 1979, ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 MARS 1909 N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14422
Date de la décision : 06/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Loi du 17 mars 1909 - Publicité - Disparition d'éléments du fonds - Disparition entraînant la suppression du fonds de commerce.

* BAIL COMMERCIAL - Cession - Définition - Distinction avec la cession de fonds de commerce.

* FONDS DE COMMERCE - Eléments - Disparition d'éléments du fonds - Impossibilité de poursuivre l'activité commerciale - Disparition du fonds de commerce.

FONDS DE COMMERCE - Existence - Disparition d'éléments du fonds - Impossibilité de poursuivre l'activité commerciale - Effet.

Justifie sa décision l'arrêt qui ayant constaté que l'impossibilité de poursuivre l'activité commerciale en raison de la vente du droit DICA et de la "despécialisation" ayant accompagné le renouvellement du bail, avait entraîné la disparition du fonds de commerce, décide que n'est pas applicable à la cession intervenue qui n'est qu'une cession de bail, l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 organisant la publicité de la cession du fonds de commerce.


Références :

LOI du 17 mars 1909 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 04 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1970-03-10 Bulletin 1970 IV N. 92 p. 88 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1982, pourvoi n°81-14422, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 396

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14422
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