VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 13 JANVIER 1981) QU'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE "BERRY T P A " AVAIT ETE CONSTITUEE ENTRE HUGUES X... ET COLETTE X... SA MERE, LES PARTS SOCIALES ETANT REPARTIES PAR MOITIE ENTRE LES DEUX ASSOCIES ET HUGUES X... ETANT NOMME GERANT DE LA SOCIETE ;
QUE LA SOCIETE T P A FUT MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET BENIZRI DESIGNE EN QUALITE DE SYNDIC ;
QUE CE DERNIER ASSIGNA COLETTE X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR VOIR PRONONCER SON REGLEMENT JUDICIAIRE PERSONNEL EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DECISION QUI FUT PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ISSOUDUN ET CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SOCIETE DE LOCATION-GERANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DIRIGEANT SOCIAL NE PEUT ETRE MIS PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS OU EN REGLEMENT JUDICIAIRE QUE S'IL A POURSUIVI ABUSIVEMENT, DANS SON INTERET PERSONNEL, UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA PERSONNE MORALE, QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS, AUTREMENT QUE PAR DES AFFIRMATIONS DEPOURVUES DE TOUTE JUSTIFICATION DE FAIT REELLE, QUE LE DIRIGEANT A AGI, EN L'ESPECE, DANS SON INTERET PERSONNEL ET QUE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE NE POUVAIT CONDUIRE, AU MOMENT OU ELLE A ETE POURSUIVIE, QU'A LA CESSATION DES PAYEMENTS ;
QU'ELLE A AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, TANT PAR DES MOTIFS ADOPTES QUE PAR DES MOTIFS PROPRES QUE MME X... CONNAISSAIT LE CARACTERE DEFICITAIRE DE L'EXPLOITATION QU'ELLE A DECIDE DE POURSUIVRE DANS SON INTERET PERSONNEL ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;