SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS SIEGEANT PRES D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REJETE LA REQUETE QU'A PRESENTEE, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI EN 1977, DAME VEUVE X..., DE NATIONALITE TURQUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE D'UNE PART, EN JUGEANT APPLICABLE A LA CAUSE L'ARTICLE 99 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, QUI A INTRODUIT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 706-15 EXCLUANT LES ETRANGERS DU BENEFICE DE L'INDEMNISATION INSTITUEE PAR LES ARTICLES 706-3 ET SUIVANTS DUDIT CODE, LA COMMISSION AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DES LOIS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN SE BORNANT A AFFIRMER, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LA REQUERANTE NE JUSTIFIAIT PAS DE LA SITUATION MATERIELLE GRAVE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... SELON LESQUELLES SA SITUATION FINANCIERE DESASTREUSE AURAIT ETE ETABLIE PAR LES ATTESTATIONS, PRODUITES AUX DEBATS, QUI AVAIENT ETE DELIVREES PAR LES AUTORITES TURQUES COMPETENTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS, INSTITUEE PAR LES ARTICLES 706-3 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT SE PLACER AU MOMENT OU ELLE STATUE POUR APPRECIER SI LES REQUERANTS REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES DONNANT DROIT A L'INDEMNISATION PREVUE PAR CES TEXTES ;
QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LA DECISION RETIENT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 INSEREES A L'ARTICLE 706-15 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI EST D'ORDRE PUBLIC ETAIENT APPLICABLES A LA REQUETE DE DAME X... ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES,