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24/11/1982 | FRANCE | N°81-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1982, 81-14558


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS SIEGEANT PRES D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REJETE LA REQUETE QU'A PRESENTEE, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI EN 1977, DAME VEUVE X..., DE NATIONALITE TURQUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE D'UNE PART, EN JUGEANT APPLICABLE A LA CAUSE L'ARTICLE 99 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, QUI A INTRODUIT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 706-15 EXCLUANT

LES ETRANGERS DU BENEFICE DE L'INDEMNISATION IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS SIEGEANT PRES D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REJETE LA REQUETE QU'A PRESENTEE, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI EN 1977, DAME VEUVE X..., DE NATIONALITE TURQUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE D'UNE PART, EN JUGEANT APPLICABLE A LA CAUSE L'ARTICLE 99 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, QUI A INTRODUIT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 706-15 EXCLUANT LES ETRANGERS DU BENEFICE DE L'INDEMNISATION INSTITUEE PAR LES ARTICLES 706-3 ET SUIVANTS DUDIT CODE, LA COMMISSION AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DES LOIS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN SE BORNANT A AFFIRMER, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LA REQUERANTE NE JUSTIFIAIT PAS DE LA SITUATION MATERIELLE GRAVE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... SELON LESQUELLES SA SITUATION FINANCIERE DESASTREUSE AURAIT ETE ETABLIE PAR LES ATTESTATIONS, PRODUITES AUX DEBATS, QUI AVAIENT ETE DELIVREES PAR LES AUTORITES TURQUES COMPETENTES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS, INSTITUEE PAR LES ARTICLES 706-3 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT SE PLACER AU MOMENT OU ELLE STATUE POUR APPRECIER SI LES REQUERANTS REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES DONNANT DROIT A L'INDEMNISATION PREVUE PAR CES TEXTES ;

QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LA DECISION RETIENT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 INSEREES A L'ARTICLE 706-15 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI EST D'ORDRE PUBLIC ETAIENT APPLICABLES A LA REQUETE DE DAME X... ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14558
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité étrangère - Article 706-15 du Code de procédure pénale - Application dans le temps.

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Droit à indemnisation - Appréciation - Moment.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Victime de nationalité étrangère - Article 706-15 du Code de procédure pénale.

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction, instituée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, doit se placer au moment où elle statue pour apprécier si les requérants remplissent les conditions légales donnant droit à l'indemnisation prévue par ces textes. Par suite, c'est à bon droit qu'une commission retient que les dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, insérées à l'article 706-15 du Code de procédure pénale, qui est d'ordre public, étaient applicables à la requête d'un ressortissant étranger victime d'une infraction commise antérieurement à la promulgation de ladite loi.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Code de procédure pénale 706-15
LOI 81-82 du 02 février 1981

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction), 12 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1982, pourvoi n°81-14558, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 150

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14558
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