STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X... JEAN CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE VANNES EN DATE DU 4 JUIN 1982 QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT PAYANT, L'A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 429, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE PEINE D'AMENDE DE 120 FRANCS POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LE STATIONNEMENT PAYANT, AU MOTIF QU'IL APPARAIT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET DES DEBATS QUE L'INFRACTION REPROCHEE A X... JEAN EST BIEN ETABLIE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES ETAIENT BIEN ETABLIES SANS RELEVER LES FAITS PRECIS REPROCHES AU PREVENU, LE JUGEMENT ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI DEMONTRAIENT QUE LES PARCMETRES, N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX VERIFICATIONS LEGALES, N'ETAIENT PAS FIABLES ET NE POUVAIENT EN CONSEQUENCE ETRE UTILISES A DES FINS DE POLICE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL EXPRESSEMENT SAISI DE CONCLUSIONS REGULIERES DANS LESQUELLES JEAN X..., SE REFERANT A DES TEXTES REGLEMENTAIRES, SOUTENAIT QUE LES PARCMETRES UTILISES A DES FINS DE POLICE MUNICIPALE N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX VERIFICATIONS LEGALES, ET LA PREUVE DE L'INFRACTION POURSUIVIE REPOSANT UNIQUEMENT SUR LES INDICATIONS DONNEES PAR CES APPAREILS N'ETANT PAS ADMISSIBLE, LE JUGE NE POUVAIT, COMME IL L'A FAIT, SANS S'EN EXPLIQUER SPECIALEMENT, SE BORNER A DECLARER LE PREVENU COUPABLE AU SEUL MOTIF QUE LA CONTRAVENTION SE TROUVAIT ETABLIE PAR L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET LES DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE VANNES EN DATE DU 4 JUIN 1982 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;