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23/11/1982 | FRANCE | N°82-92183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1982, 82-92183


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- MARTIN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 JUIN 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER AMNISTIEE LA SUSPENSION DE PERMIS DE CHASSER PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE Y..., QUI A ETE CONDAMNE POUR CHASSE SANS PERMIS PAR UN JUGEMENT AUJOURD'HUI DEFINITIF DU TRIBU

NAL DE POLICE, NOTAMMENT A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CHASSER ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- MARTIN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 JUIN 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER AMNISTIEE LA SUSPENSION DE PERMIS DE CHASSER PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE Y..., QUI A ETE CONDAMNE POUR CHASSE SANS PERMIS PAR UN JUGEMENT AUJOURD'HUI DEFINITIF DU TRIBUNAL DE POLICE, NOTAMMENT A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CHASSER PENDANT UN AN, A PRESENTE DEVANT CETTE JURIDICTION UNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER CETTE MESURE AMNISTIEE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE A L'OCCASION DE FAITS CONTRAVENTIONNELS AMNISTIES DE PLEIN DROIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI A REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CHASSER, QUI N'A PAS ETE PRONONCEE A TITRE DE PEINE, EST EXCLUE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, CETTE SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 381 DU CODE RURAL CONSTITUE UNE MESURE DE POLICE ET DE SECURITE PUBLIQUE QUI DOIT ETRE MAINTENUE LORSQUE LA LOI N'A PAS EXPRESSEMENT DECIDE QUE L'AMNISTIE SERAIT APPLICABLE A UNE TELLE MESURE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92183
Date de la décision : 23/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Peines accessoires ou complémentaires - Suspension du permis de chasser (non).

L'amnistie de droit, aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1981, d'une condamnation devenue définitive pour chasse sans permis, ne s'applique pas en l'absence de disposition spéciale de la loi, à la suspension du permis de chasser, cette sanction constituant non une peine, mais une mesure de police et de sécurité.


Références :

LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre correctionnelle), 02 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1982, pourvoi n°82-92183, Bull. crim. N. 265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 265

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.92183
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