STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- MARTIN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 JUIN 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER AMNISTIEE LA SUSPENSION DE PERMIS DE CHASSER PRONONCEE A SON ENCONTRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE Y..., QUI A ETE CONDAMNE POUR CHASSE SANS PERMIS PAR UN JUGEMENT AUJOURD'HUI DEFINITIF DU TRIBUNAL DE POLICE, NOTAMMENT A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CHASSER PENDANT UN AN, A PRESENTE DEVANT CETTE JURIDICTION UNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER CETTE MESURE AMNISTIEE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE A L'OCCASION DE FAITS CONTRAVENTIONNELS AMNISTIES DE PLEIN DROIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI A REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CHASSER, QUI N'A PAS ETE PRONONCEE A TITRE DE PEINE, EST EXCLUE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, CETTE SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 381 DU CODE RURAL CONSTITUE UNE MESURE DE POLICE ET DE SECURITE PUBLIQUE QUI DOIT ETRE MAINTENUE LORSQUE LA LOI N'A PAS EXPRESSEMENT DECIDE QUE L'AMNISTIE SERAIT APPLICABLE A UNE TELLE MESURE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.