SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
VU LES ARTICLES 983 ET 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DESPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, BIHAN S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE A L'ENCONTRE D'UN JUGE D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE ELECTORALE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION LES DECISIONS PRONONCEES EN UNE TELLE MATIERE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;