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17/11/1982 | FRANCE | N°82-12530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1982, 82-12530


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU LES ARTICLES 983 ET 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DESPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, BIHAN S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE A L'ENCONTRE D'UN JU

GE D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE ELECTORALE ;

MAIS ATTEND...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU LES ARTICLES 983 ET 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DESPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, BIHAN S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE A L'ENCONTRE D'UN JUGE D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE ELECTORALE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION LES DECISIONS PRONONCEES EN UNE TELLE MATIERE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12530
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Suspicion légitime.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Suspicion légitime (non).

* SUSPICION LEGITIME - Procédure - Cassation - Présentation de la demande par un avocat aux conseils - Nécessité.

C'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Doit être déclaré irrecevable le pourvoi, formé dans ces conditions, contre un arrêt ayant débouté une partie de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée à l'encontre d'un juge d'instance statuant en matière électorale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 16 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1962-01-12 Bulletin 1962 IV N. 57 p. 48 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-14 Bulletin 1975 II N. 295 p. 237 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1982, pourvoi n°82-12530, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Le Coroller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.12530
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