SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LA SOCIETE COOPERATIVE A LOYER MODERE DES ALPES MARITIMES (LA SOCIETE) A FAIT ASSIGNER DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, NICOLET, ARCHITECTE ET DIVERS AUTRES, AUX FINS DE LES VOIR CONDAMNER A SUPPORTER LE COUT, EVALUE A UNE SOMME PRECISEE, DE TRAVAUX DE REPARATION DE MALFACONS DANS UN IMMEUBLE SITUE A CANNES ;
QUE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT A RENDU UNE ORDONNANCE CONFIANT UNE MISSION D'EXPERTISE A LEGIARDI QUI, APRES AVOIR ETE CHARGE DE DEUX AUTRES MISSIONS D'EXPERTISE, A DEPOSE UN RAPPORT UNIQUE POUR LEQUEL IL A VU SES HONORAIRES TAXES A UNE CERTAINE SOMME PAR LE JUGE TAXATEUR DONT LA DECISION A ETE FRAPPEE PAR LA SOCIETE, DU RECOURS PREVU A L'ARTICLE 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT D'AVOIR LIMITE LA MISSION DE L'EXPERT ET PAR CONSEQUENT, SA REMUNERATION ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE JUGE SAISI UNIQUEMENT DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE TAXE DEVAIT SE LIMITER A COMPARER LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT A SA MISSION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE DEFINIE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SORTE QU'EN DECIDANT QUE CETTE MISSION CONCERNAIT SEULEMENT LES DEGATS INDIQUES PAR LA SOCIETE DANS SON ASSIGNATION, LE PREMIER PRESIDENT A TRANCHE UNE QUESTION DE FOND ET VIOLE L'ARTICLE 170 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN VERTU DUQUEL LES DECISIONS RELATIVES A L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUVENT ETRE FRAPPEES D'APPEL QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REMUNERATION DE L'EXPERT Y... FIXEE EN FONCTION DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT REALISE PAR LUI DANS LE CADRE DE LA MISSION QUI LUI A ETE IMPARTIE PAR LE JUGE ORDONNANT EXPERTISE ET QU'EN RECHERCHANT SI LE TRAVAIL EFFECTUE PAR L'EXPERT X... AUX SEULS DESORDRES INVOQUES PAR UNE PARTIE DANS SON ASSIGNATION, SANS TENIR COMPTE DE LA MISSION ORDONNEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, LE PREMIER PRESIDENT A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 724 DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT, QUI ETAIT SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NON EN VERTU DE L'ARTICLE 170 DUDIT CODE, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE L'EXPERT "AVAIT LARGEMENT DEPASSE" LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE INITIALEMENT DONNEE ET RETENU QU'IL NE POUVAIT OBTENIR QUE LA REMUNERATION AFFERENTE AUX SEULES OPERATIONS DONT IL ETAIT CHARGE ;
QUE LE PREMIER PRESIDENT A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'OPPOSITION A TAXE RENDUE LE 10 JUILLET 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;