SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE, UNE COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DONT LE MONTANT A ETE AUGMENTE PAR UN ARRET ULTERIEUR DE LA MEME COUR D'APPEL ;
QU'EN JUIN 1980 RENAUX A DEMANDE LA SUPPRESSION DE CETTE PENSION AU JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A DECIDE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, D'EN REDUIRE LE MONTANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AUGMENTE LA PENSION FIXEE PAR LE PREMIER JUGE EN SE FONDANT SUR LA LETTRE D'UN AVOCAT, QUI N'AURAIT PAS ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE A RENAUX, ET SUR UN FAIT, LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN GERANT IMMOBILIER MENTIONNE DANS CETTE LETTRE MAIS QUI, N'ETANT PAS INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DE DAME F, N'AURAIT PAS ETE DANS LE DEBAT ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LE DOCUMENT, SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL S'EST APPUYEE ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT ELLE, EST REPUTE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
ET, ATTENDU QUE, NONOBSTANT LE MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN RETENANT, CE QUI ETAIT EXPRESSEMENT ALLEGUE PAR DAME X... DANS SES CONCLUSIONS, QU'ELLE NE PERCEVAIT PLUS DE REVENUS IMMOBILIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE RETROACTIVEMENT AU 16 JUIN 1980 LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE A VERSER PAR RENAUX A DAME F EN PRENANT EN CONSIDERATION LES RESSOURCES DU DEBIRENTIER ET LES BESOINS DU CREDIRENTIER, NON PAS A CETTE DATE, MAIS EN JUILLET 1981 ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A LA DATE OU ILS STATUENT QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER LES BESOINS ET LES RESSOURCES DU CREANCIER ET DU DEBITEUR D'ALIMENTS ;
ET, ATTENDU QUE L'EXECUTION, MEME AUTORISEE A TITRE PROVISOIRE, D'UNE DECISION DE JUSTICE, OBJET D'UN RECOURS, NE POUVANT ETRE ENTREPRISE PAR CELUI QUI L'A OBTENUE, QU'A SES RISQUES ET PERILS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUENONCER L'OBLIGATION LEGALE QUI INCOMBAIT A RENAUX DE VERSER A DAME F LE MONTANT DE LA PENSION QU'ELLE FIXAIT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE AVAIT ETE REDUIT PAR LE PREMIER JUGE, AVE EXECUTION PROVISOIRE, LE MONTANT DE LA PENSION ATTRIBUEE AUPARAVANT ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES R SOUTENAIT QU'IL ETAIT AGE ET QUE SON ETAT DE SANTE LUI INTERDISAIT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE A SA SITUATION DE RETRAITE, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CHARGES QUI RESULTERAIENT POUR LUI DES ECHEANCES MENSUELLES DU REMBOURSEMENT D'UN PRET DE CONSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT SEULEMENT A DETERMINER LES RESSOURCES REELLES DE R, A FAIT DE CELLES-CI, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, UNE APPRECIATION QUI EST SOUVERAINE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;