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17/11/1982 | FRANCE | N°81-15661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1982, 81-15661


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE, UNE COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DONT LE MONTANT A ETE AUGMENTE PAR UN ARRET ULTERIEUR DE LA MEME COUR D'APPEL ;

QU'EN JUIN 1980 RENAUX A DEMANDE LA SUPPRESSION DE CETTE PENSION AU JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A DECIDE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, D'EN REDUIRE LE MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF

A L'ARRET D'AVOIR AUGMENTE LA PENSION FIXEE PAR LE PREMIER...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE, UNE COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DONT LE MONTANT A ETE AUGMENTE PAR UN ARRET ULTERIEUR DE LA MEME COUR D'APPEL ;

QU'EN JUIN 1980 RENAUX A DEMANDE LA SUPPRESSION DE CETTE PENSION AU JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A DECIDE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, D'EN REDUIRE LE MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AUGMENTE LA PENSION FIXEE PAR LE PREMIER JUGE EN SE FONDANT SUR LA LETTRE D'UN AVOCAT, QUI N'AURAIT PAS ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE A RENAUX, ET SUR UN FAIT, LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN GERANT IMMOBILIER MENTIONNE DANS CETTE LETTRE MAIS QUI, N'ETANT PAS INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DE DAME F, N'AURAIT PAS ETE DANS LE DEBAT ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LE DOCUMENT, SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL S'EST APPUYEE ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT ELLE, EST REPUTE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

ET, ATTENDU QUE, NONOBSTANT LE MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN RETENANT, CE QUI ETAIT EXPRESSEMENT ALLEGUE PAR DAME X... DANS SES CONCLUSIONS, QU'ELLE NE PERCEVAIT PLUS DE REVENUS IMMOBILIERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE RETROACTIVEMENT AU 16 JUIN 1980 LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE A VERSER PAR RENAUX A DAME F EN PRENANT EN CONSIDERATION LES RESSOURCES DU DEBIRENTIER ET LES BESOINS DU CREDIRENTIER, NON PAS A CETTE DATE, MAIS EN JUILLET 1981 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A LA DATE OU ILS STATUENT QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER LES BESOINS ET LES RESSOURCES DU CREANCIER ET DU DEBITEUR D'ALIMENTS ;

ET, ATTENDU QUE L'EXECUTION, MEME AUTORISEE A TITRE PROVISOIRE, D'UNE DECISION DE JUSTICE, OBJET D'UN RECOURS, NE POUVANT ETRE ENTREPRISE PAR CELUI QUI L'A OBTENUE, QU'A SES RISQUES ET PERILS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUENONCER L'OBLIGATION LEGALE QUI INCOMBAIT A RENAUX DE VERSER A DAME F LE MONTANT DE LA PENSION QU'ELLE FIXAIT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE AVAIT ETE REDUIT PAR LE PREMIER JUGE, AVE EXECUTION PROVISOIRE, LE MONTANT DE LA PENSION ATTRIBUEE AUPARAVANT ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES R SOUTENAIT QU'IL ETAIT AGE ET QUE SON ETAT DE SANTE LUI INTERDISAIT DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE A SA SITUATION DE RETRAITE, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CHARGES QUI RESULTERAIENT POUR LUI DES ECHEANCES MENSUELLES DU REMBOURSEMENT D'UN PRET DE CONSTRUCTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT SEULEMENT A DETERMINER LES RESSOURCES REELLES DE R, A FAIT DE CELLES-CI, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, UNE APPRECIATION QUI EST SOUVERAINE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-15661
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité.

A défaut d'indication contraire dans la décision, le document sur lequel une Cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, est réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

2) ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Point de départ - Date antérieure à la décision - Arrêt infirmant une décision réduisant une pension alimentaire précédemment allouée.

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Date d'appréciation - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS (Législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Modification - Point de départ - Date antérieure à la décision - Arrêt infirmant une décision réduisant une pension alimentaire précédemment allouée - * EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Pension alimentaire - Suppression.

C'est à la date où ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments. L'exécution, même autorisée à titre provisoire, d'une décision de justice, objet d'un recours, ne peut être entreprise par celui qui l'a obtenue qu'à ses risques et périls. Par suite, un débiteur d'aliments ne saurait faire grief à une Cour d'appel de l'avoir condamné à verser le montant de la pension qu'elle fixait à compter de la date à laquelle avait été réduit par le premier juge, avec exécution provisoire, le montant de la pension attribuée auparavant.

3) ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du débiteur - Evaluation - Appréciation souveraine.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (Législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources de l'époux débiteur - Appréciation souveraine.

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond déterminent les ressources du débiteur d'aliments.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 2), 06 juillet 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-10-14 Bulletin 1982 II (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-11-25 Bulletin 1981 II N. 207 p. 134 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-01-16 Bulletin 1963 I N. 35 (2) p. 30 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1966-10-13 Bulletin 1966 IV N. 778 p. 647 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1973-02-12 Bulletin 1973 IV N. 67 p. 59 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-02 Bulletin 1974 III N. 281 p. 213 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-28 Bulletin 1981 V N. 841 p. 624 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-16 Bulletin 1972 II N. 81 (2) p. 62 (REJET) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1982, pourvoi n°81-15661, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15661
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