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17/11/1982 | FRANCE | N°80-41248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1982, 80-41248


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE G'NABA, EMPLOYE LICENCIE D'UNE MAISON DE SOINS DENOMMEE "CURATORIUM DU CHATEAU DE THUN", A ASSIGNE Y..., MEDECIN DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 1977, A CONDAMNE LE DEFENDEUR A VERSER AU DEMANDEUR DIVERSES SOMMES A TITRE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

QUE CE JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, N'AYANT PAS ETE EXECUTE G'NABA A ASSIGNE DEVANT LE MEME TRIBUNAL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, L'ASSOCIA

TION "LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANCAIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE G'NABA, EMPLOYE LICENCIE D'UNE MAISON DE SOINS DENOMMEE "CURATORIUM DU CHATEAU DE THUN", A ASSIGNE Y..., MEDECIN DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 1977, A CONDAMNE LE DEFENDEUR A VERSER AU DEMANDEUR DIVERSES SOMMES A TITRE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

QUE CE JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, N'AYANT PAS ETE EXECUTE G'NABA A ASSIGNE DEVANT LE MEME TRIBUNAL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, L'ASSOCIATION "LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANCAIS" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS QUE L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN AURAIT POUR BUT DE RENDRE OPPOSABLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU TIERS QUI N'A ETE NI ENTENDU, NI APPELE EN LA CAUSE, TOUT EN LUI PERMETTANT DE FAIRE VALOIR, A L'ENCONTRE DE CE JUGEMENT, SES MOYENS DE DEFENSE, CE QU'AURAIT ETE NECESSAIREMENT EN MESURE DE FAIRE LADITE ASSOCIATION, QUI AURAIT BENEFICIE, EN OUTRE, DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 33, ALINEAS 2 ET 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE TIERS ASSIGNE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, DOIT ETRE APPELE EN LA CAUSE POUR FAIRE VALOIR SA DEFENSE AVANT QUE NE SOIT INTERVENU LE JUGEMENT TRANCHANT LE PRINCIPAL ;

QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-41248
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Demande en déclaration de jugement commun - Demande antérieure au jugement tranchant le principal - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Condition - Intervention forcée - Demande antérieure au jugement tranchant le principal - Nécessité.

Il résulte de l'article 331 alinéas 2 et 3 du nouveau Code de procédure civile que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 331 AL. 2, AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 C), 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1982, pourvoi n°80-41248, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41248
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