SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE G'NABA, EMPLOYE LICENCIE D'UNE MAISON DE SOINS DENOMMEE "CURATORIUM DU CHATEAU DE THUN", A ASSIGNE Y..., MEDECIN DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 1977, A CONDAMNE LE DEFENDEUR A VERSER AU DEMANDEUR DIVERSES SOMMES A TITRE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
QUE CE JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, N'AYANT PAS ETE EXECUTE G'NABA A ASSIGNE DEVANT LE MEME TRIBUNAL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, L'ASSOCIATION "LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANCAIS" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS QUE L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN AURAIT POUR BUT DE RENDRE OPPOSABLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU TIERS QUI N'A ETE NI ENTENDU, NI APPELE EN LA CAUSE, TOUT EN LUI PERMETTANT DE FAIRE VALOIR, A L'ENCONTRE DE CE JUGEMENT, SES MOYENS DE DEFENSE, CE QU'AURAIT ETE NECESSAIREMENT EN MESURE DE FAIRE LADITE ASSOCIATION, QUI AURAIT BENEFICIE, EN OUTRE, DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 33, ALINEAS 2 ET 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE TIERS ASSIGNE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, DOIT ETRE APPELE EN LA CAUSE POUR FAIRE VALOIR SA DEFENSE AVANT QUE NE SOIT INTERVENU LE JUGEMENT TRANCHANT LE PRINCIPAL ;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;