STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI A REJETE UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... JEAN-LOUIS, Y... VALERIE ET Z... PASCAL DU CHEF DE VOL AGGRAVE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1982, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DUDIT POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL ET DES REGLES DE COMPETENCE ;ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE L'APPEL D'UN JUGEMENT CONDAMNANT DES PREVENUS POUR DES FAITS A TORT QUALIFIES DELITS, D'EXAMINER MEME D'OFFICE SA PROPRE COMPETENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-LOUIS, Y... VALERIE ET Z... PASCAL ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SUIVANT LA PROCEDURE DE LA SAISINE IMMEDIATE PREVUE PAR LES ARTICLES 395 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR AVOIR COMMIS UN VOL, LA NUIT, EN REUNION ET AVEC VIOLENCE ;
QUE SUR APPEL, NOTAMMENT, PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LES PREVENUS A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT, LES JUGES D'APPEL, SANS EXAMINER LEUR COMPETENCE, SE SONT BORNES A REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET A RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE EXAMINEE AU FOND ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST IMPLICITEMENT DECLAREE COMPETENTE, POUR CONNAITRE DE FAITS QUI, S'ILS ETAIENT ETABLIS, CONSTITUERAIENT LE CRIME DE VOL QUALIFIE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 382 DERNIER ALINEA DU CODE PENAL, A MECONNU LES REGLES DE SA COMPETENCE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.