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16/11/1982 | FRANCE | N°82-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1982, 82-14014


Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur général près la Cour de Cassation, le 12 juillet 1982, contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 1981, qui a décidé sur requête présentée par M. Edward T. et Mme Mireille P., que leur enfant naturel commun, Michaël, Julien, Edward T., porterait désormais le nom patronymique T.-P. ;

Vu l'article 334-3 du Code civil ; Attendu que, si ce texte permet au Tribunal de grande instance d'autoriser sur requête l'enfant naturel à substituer, non seulement le nom de son père à celui

de sa mère, comme le prévoit l'article 334-2 en cas de déclaration con...

Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur général près la Cour de Cassation, le 12 juillet 1982, contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 1981, qui a décidé sur requête présentée par M. Edward T. et Mme Mireille P., que leur enfant naturel commun, Michaël, Julien, Edward T., porterait désormais le nom patronymique T.-P. ;

Vu l'article 334-3 du Code civil ; Attendu que, si ce texte permet au Tribunal de grande instance d'autoriser sur requête l'enfant naturel à substituer, non seulement le nom de son père à celui de sa mère, comme le prévoit l'article 334-2 en cas de déclaration conjointe des parents de l'enfant mineur, mais encore éventuellement le nom de sa mère à celui de son père, il ne saurait permettre à l'enfant d'ajouter un des noms à l'autre ; que sauf le cas d'adoption simple, le nom patronymique découlant de la filiation est seulement celui d'un seul des parents et qu'en l'absence de précision formelle des textes, on ne peut ouvrir à l'enfant naturel une possibilité qui n'appartient pas à l'enfant légitime ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la requête qui lui était présentée au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le changement de nom prévu en termes généraux par l'article 334-3 du Code civil s'opère aussi bien par substitution pure et simple que par adjonction du nom d'un parent à celui de l'autre parent ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement dans l'intérêt de la loi, et sans renvoi l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 1981 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14014
Date de la décision : 16/11/1982
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Enfant naturel - Changement (article 334-3 du Code civil) - Définition - Adjonction du nom de l'un des parents à celui de l'autre (non).

* FILIATION NATURELLE - Nom de l'enfant - Changement (article 334-3 du Code civil) - Définition - Adjonction du nom de l'un des parents à celui de l'autre (non).

Si l'article 334-3 du Code civil permet au Tribunal de grande instance d'autoriser sur requête l'enfant naturel à substituer, non seulement le nom de son père à celui de sa mère, comme le prévoit l'article 334-2 du même code en cas de déclaration conjointe des parents de l'enfant mineur, mais encore éventuellement le nom de sa mère à celui de son père, il ne saurait permettre à l'enfant d'ajouter un des noms à l'autre, sauf le cas d'adoption simple, le nom patronymique découlant de la filiation est seulement celui d'un seul des parents et en l'absence de précision formelle des textes, on ne peut pas ouvrir à l'enfant naturel une possibilité qui n'appartient pas à l'enfant légitime.


Références :

Code civil 334-2
Code civil 334-3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 25 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1982, pourvoi n°82-14014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 330

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.14014
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