Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur général près la Cour de Cassation, le 12 juillet 1982, contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 1981, qui a décidé sur requête présentée par M. Edward T. et Mme Mireille P., que leur enfant naturel commun, Michaël, Julien, Edward T., porterait désormais le nom patronymique T.-P. ;
Vu l'article 334-3 du Code civil ; Attendu que, si ce texte permet au Tribunal de grande instance d'autoriser sur requête l'enfant naturel à substituer, non seulement le nom de son père à celui de sa mère, comme le prévoit l'article 334-2 en cas de déclaration conjointe des parents de l'enfant mineur, mais encore éventuellement le nom de sa mère à celui de son père, il ne saurait permettre à l'enfant d'ajouter un des noms à l'autre ; que sauf le cas d'adoption simple, le nom patronymique découlant de la filiation est seulement celui d'un seul des parents et qu'en l'absence de précision formelle des textes, on ne peut ouvrir à l'enfant naturel une possibilité qui n'appartient pas à l'enfant légitime ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la requête qui lui était présentée au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le changement de nom prévu en termes généraux par l'article 334-3 du Code civil s'opère aussi bien par substitution pure et simple que par adjonction du nom d'un parent à celui de l'autre parent ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans l'intérêt de la loi, et sans renvoi l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 1981 ;