SUR LES DEMANDES DE MISE HORS DE CAUSE : ATTENDU QUE L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE NE CONCERNE QUE LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE SAINT-PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY ET SON ASSUREE, LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX ;
QU'IL Y A DONC LIEU D'ACCUEILLIR LES DEMANDES DE MISE HORS DE CAUSE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, DE L'ENTREPRISE TIBE ET DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN INCENDIE A DETRUIT LE DERNIER NIVEAU D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, AU COURS DE TRAVAUX EXECUTES DANS CET IMMEUBLE PAR LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX, ASSUREE AUPRES DE LA SOCIETE SAINT-PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY, DITE SOCIETE SAINT-PAUL ;
QUE, PAR ARRET DU 14 MARS 1981, LA COUR D'APPEL, AYANT DECLARE LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX RESPONSABLE DE CE SINISTRE, L'A CONDAMNEE A PAYER A LA REGIE RENAULT ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, "LA SOMME DE 930.400 FRANCS DONT 580.000 FRANCS SERONT GARANTIS PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAINT-PAUL, CONFORMEMENT A LA POLICE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX", ET A DIT "QUE LES INTERETS DE CETTE SOMME, COURUS DEPUIS LE JUGEMENT, PORTERONT EUX-MEMES INTERETS A COMPTER DU 23 JUILLET 1979" ;
ATTENDU QUE, SUR REQUETE EN INTERPRETATION DE CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE "LA GARANTIE DUE PAR LA SOCIETE SAINT-PAUL A LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX D'UN MONTANT DE 500.000 FRANCS (ET NON 580.000) SERA PRODUCTRICE D'INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 21 JANVIER 1977", DATE DE LA PREMIERE MISE EN DEMEURE DE REGLER CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE SAINT-PAUL A VERSER DES INTERETS CONCERNANT LA SOMME DE 500.000 FRANCS FIXEE PAR LA POLICE COMME LIMITE DE LA GARANTIE, ALORS QUE L'ARRET INTERPRETE N'AVAIT ORDONNE QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS DE LA SOMME DE 930.400 FRANCS DUE PAR LA SOCIETE HYGEA SIMPLEX, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A CET ARRET ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;