STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEROME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN TANT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME X... SA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 15 JANVIER 1982, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 8 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 29 ET DE L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 67-1166, DU 22 DECEMBRE 1967, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;
AUX MOTIFS QUE, AU COURS DU MOIS DE MARS DE L'ANNEE 1978, LA SOCIETE ANONYME X... SA A FAIT DIFFUSER, POUR LA VENTE PAR APPARTEMENTS D'UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION, A PARIS,..., UNE PLAQUETTE PUBLICITAIRE ACCOMPAGNEE DE PLANS, QUE CETTE BROCHURE, DANS SA PARTIE DESCRIPTIVE DES LIEUX, MENTIONNAIT SOUS LA RUBRIQUE PARTIES COMMUNES, HALL D'ENTREE : LE SOL SERA RECOUVERT DE MARBRE ;
QUE LE PLAN DE CERTAINS DES APPARTENENTS DE DEUX PIECES DU 8E ETAGE FAISAIT ETAT D'UNE SURFACE DE 56, 60 M ² ET POUR LES TERRASSES D'UNE SUPERFICIE DE 57, 61 M ² ;
QUE LE 5 JUIN 1979, IL A ETE CONSTATE QUE LE SOL DES HALLS D'ENTREE ETAIT PAVE NON PAS DE DALLES DE MARBRE, MAIS D'UN MATERIAU DE TYPE COMBLANCHIEN, QUE LES EXPERTS COMMIS PAR LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME LE 10 AVRIL 1980 QUE LA SURFACE DES TERRASSES SELON COTES INTERNES S'ETABLISSAIT A 51, 6411 M ² ET SELON COTES EXTERNES A 56, 3232 M ² ET QUE LA SURFACE DE LA CHAMBRE DE L'APPARTEMENT DU SIEUR Y..., CALCULEE D'APRES LA PLAQUETTE A 11, 396 M ², NE POUVAIT, EN REALITE, ETRE COMPTEE QUE POUR 10, 76 M ² ;
QUE X..., EN LAISSANT PUBLIER QUE LES HALLS D'ENTREE SERAIENT RECOUVERTS DE MARBRE, NE S'ETAIT PAS RESERVE, COMME IL L'AVAIT FAIT POUR LE REVETEMENT DES MURS DE SES HALLS, LE CHOIX D'UN AUTRE MATERIAU ;
QU'IL A AINSI CHERCHE AVEC L'EMPLOI D'UNE PIERRE CONNUE, QUI AUX YEUX DU PUBLIC A UN PRESTIGE CERTAIN, A INDUIRE EN ERREUR LES ACHETEURS EN PUISSANCE SUR LA PRESENTATION ET PARTANT SUR UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE L'IMMEUBLE QU'IL AVAIT A VENDRE ;
QUE, POUR AVOIR ANNONCE DES SURFACES ARTIFICIELLEMENT MAJOREES PUISQUE, SELON LUI, ELLES DEVAIENT S'ENTENDRE DE MESURES APPROCHEES HORS D'OEUVRE, X... A BIEN ENCORE ABUSE SES CLIENTS EVENTUELS QUI DEVAIENT TOUT NATURELLEMENT S'ATTENDRE A ETRE INFORMES DE L'ESPACE HABITABLE QUI LEUR SERAIT OFFERT ET QUI SERAIT UNE DES RAISONS ESSENTIELLES DE LEURS ENGAGEMENTS ;
QUE CE PREVENU NE SAURAIT TROUVER POUR ECHAPPER A LA LOI PENALE UN FAIT JUSTIFICATIF DANS L'APPLICATION DES TEXTES DU CODE DE L'HABITATION ET DU LOGEMENT RELATIFS A LA VENTE DES IMMEUBLES A CONSTRUIRE ;
QU'IL IMPORTE PEU NOTAMMENT QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, LES FAITS REPROCHES N'AIENT PAS, COMME IL LE FAIT PLAIDER, ETE SUFFISANTS POUR ENTRAINER LA RESTITUTION AU RESERVATAIRE DU DEPOT DE GARANTIE SANS RETENUE NI PENALITE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI AUTORISE LE VENDEUR D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE A MODIFIER LA CONSISTANCE OU LA QUALITE DES OUVRAGES DANS LA PROPORTION MAXIMUM DE 10 % DE LEUR VALEUR, S'OPPOSE A CE QUE LEDIT VENDEUR SOIT DECLARE COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE, POUR AVOIR ANNONCE L'UTILISATION DE MATERIAUX, OU DES SURFACES D'HABITATION QUI NE S'AVERENT PAS ETRE EXACTS, DES LORS QUE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET N'ONT PAS EXCEDE 10 % DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SANS DIRE POURQUOI IL EN SERAIT AINSI, LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE JEROME X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME X... SA, A FAIT DIFFUSER DANS LE PUBLIC, EN VUE DE LA VENTE PAR APPARTEMENTS D'UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION, UNE PLAQUETTE PUBLICITAIRE, ACCOMPAGNEE DE PLANS, PROPOSANT NOTAMMENT DES APPARTEMENTS DE 2 PIECES, D'UNE SURFACE DE 56,60 M² ET DE TERRASSES D'UNE SUPERFICIE DE 57,61 M² ;
QU'IL ETAIT ENCORE PRECISE DANS CES DOCUMENTS QUE LE HALL D'ENTREE SERAIT RECOUVERT DE MARBRE ;
ATTENDU QU'EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QUI ETAIT AINSI ANNONCE, D'UNE PART, LES TERRASSES DESDITS APPARTEMENTS COUVRAIENT UNE SURFACE DANS L'OEUVRE DE 51,6411 M² UTILISABLES, C'EST-A-DIRE INFERIEURE DE 5,9689 M² A CELLE ANNONCEE, SOIT 10,36 % DE LA SURFACE INDIQUEE DANS LA PUBLICITE, D'AUTRE PART, LE SOL DU HALL DE L'IMMEUBLE ETAIT REVETU DE COMBLANCHIEN ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, PREVU PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND ONT, EN L'ESPECE, ECARTE A BON DROIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 PRIS PAR APPLICATION DE LA LOI N° 67-3 DU 3 JANVIER 1967 MODIFIEE PAR LA LOI N° 67-547 DU 7 JUILLET 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION, CE TEXTE N'AYANT D'AUTRE OBJET QUE DE REGLER, SUR LE PLAN CIVIL, LES CONDITIONS DE RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE VERSE PAR UN RESERVATAIRE LORS DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT PRELIMINAIRE CONCERNANT UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE ET NON D'ASSURER L'IMPUNITE PENALE A UN PROMOTEUR QUI, POUR VENDRE DES APPARTEMENTS, SE LIVRE A UNE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.