SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 24 MARS 1980) , D'AVOIR CONDAMNE BERNARD A PAYER A LA "BANQUE POPULAIRE DE L'ALLIER ET DE ROANNE" (LA BANQUE) LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN FIXANT LA DETTE DE BERNARD A LA SOMME DE 17.112,07 FRANCS AU 15 JUIN 1977, DATE DE LA CLOTURE DU COMPTE ET EN CONFIRMANT NEANMOINS, DANS SON DISPOSITIF, LE JUGEMENT ENTREPRIS FIXANT LA DETTE DE CELUI-CI A LA MEME SOMME, MAIS ARRETEE AU 13 JANVIER 1979, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, VIOLANT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FIXANT EN TOUTE HYPOTHESE LA DATE DE CLOTURE DU COMPTE DE BERNARD AU 15 JUIN 1977 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER SOUTENANT QUE LA CLOTURE DES COMPTES REMONTAIT A UNE DATE ANTERIEURE, EN L'OCCURRENCE AU 15 FEVRIER 1976 EN RAISON DE LA CESSATION DE LA RECIPROCITE DES REMISES A COMPTER DE CETTE DATE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF EGALEMENT, JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN VISE UNE SIMPLE CONFUSION DE DATES RESULTANT D'UNE ERREUR MATERIELLE SUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE PAR UNE DECISION RECTIFICATIVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUI NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LA BANQUE QUI AVAIT ASSIGNE SON DEBITEUR EN PAIEMENT DE SA CREANCE ARRETEE AU 15 JUIN 1977, AVAIT ENTENDU METTRE UN TERME A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES A COMPTER DE CETTE DATE ET QUE BERNARD N'AVAIT PAS SERIEUSEMENT CRITIQUE CETTE REALITE, LA COUR D'APPEL A, PAR APPRECIATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ESTIME QUE LA CLOTURE DU COMPTE COURANT LITIGIEUX ETAIT INTERVENUE LE 15 JUIN 1977 ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE DANS SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BERNARD A PAYER LES INTERETS DU SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT AU TAUX CONVENTIONNEL L'ARRET DECLARE QUE BERNARD AVAIT UTILISE LES SERVICES DE SON COMPTE COURANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES EN OPERATIONS DEBIT-CREDIT SANS JAMAIS ELEVER LA MOINDRE CRITIQUE QUANT A LA PERCEPTION DES AGIOS ET A LEUR TAUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR FIXER LE TAUX D'INTERET DU SOLDE DU COMPTE COURANT CLOTURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;