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04/11/1982 | FRANCE | N°81-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1982, 81-15738


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE FRANCOIS X..., DECEDE LE 22 MAI 1979, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLES LES DISPOSITIONS PRISES PAR LEUR AUTEUR DANS UN TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 FEVRIER 1977 ET UN TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 5 MAI 1979, EN FAVEUR DE SA CONCUBINE, MME Y..., INSTITUEE LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE SES BIENS, AUX MOTIFS QUE LE PREMIER TESTAMENT N'INDIQUAIT PAS SA CAUSE ET QUE LA LIBERALITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN TRIBUT DE RECONNAISSANCE, ET NE PROCEDAIT PAS D'UNE CAUSE IMMORALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AUR

AIT OMIS DE RECHERCHER LA CAUSE VERITABLE DU PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE FRANCOIS X..., DECEDE LE 22 MAI 1979, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLES LES DISPOSITIONS PRISES PAR LEUR AUTEUR DANS UN TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 FEVRIER 1977 ET UN TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 5 MAI 1979, EN FAVEUR DE SA CONCUBINE, MME Y..., INSTITUEE LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE SES BIENS, AUX MOTIFS QUE LE PREMIER TESTAMENT N'INDIQUAIT PAS SA CAUSE ET QUE LA LIBERALITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN TRIBUT DE RECONNAISSANCE, ET NE PROCEDAIT PAS D'UNE CAUSE IMMORALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER LA CAUSE VERITABLE DU PREMIER TESTAMENT DANS LES ELEMENTS, EXTRINSEQUES A CET ACTE QUI LUI ETAIENT FOURNIS ;

QUE LES MOTIFS AVANCES POUR CARACTERISER LA DETTE DE RECONNAISSANCE DU TESTATEUR A L'EGARD DE MME Y... N'EXISTAIENT PAS LORS DU PREMIER TESTAMENT ;

QUE LE COMPORTEMENT DE LA LEGATAIRE, POSTERIEUR A LA LIBERALITE, NE POUVAIT LA JUSTIFIER ;

QUE L'INTENTION LIBERALE DE M. X... NE SERAIT PAS CARACTERISEE, ET QUE LA CAUSE SUBSIDIAIRE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE PORTANT ATTRIBUTION DU LEGS A LA FILLE DE MME Y... DEMONTRERAIT QUE LE TESTATEUR AVAIT CONSCIENCE DU CARACTERE ILLICITE DE SES DISPOSITIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES LIBERALITES ENTRE CONCUBINS NE SONT FRAPPEES DE NULLITE QUE SI ELLES ONT POUR CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE LA FORMATION, LE MAINTIEN OU LA REPRISE DE RELATIONS IMMORALES ;

QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE CAUSE IMMORALE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE "LA LIBERALITE FAITE A UNE MAITRESSE PEUT ETRE LICITE SI ELLE CONSTITUE LA SATISFACTION D'UN DEVOIR DE CONSCIENCE ET LA MARQUE D'UNE RECONNAISSANCE POUR LES SOINS ET L'AFFECTION PRODIGUES DANS DES CIRCONSTANCES DIFFICILES", A RETENU QUE M. X..., SOUFFRANT D'UNE MALADIE INCURABLE, AVAIT ETE ACCUEILLI PAR MME Y... QUI L'AVAIT SOUTENU MORALEMENT PENDANT SA MALADIE, EN L'HEBERGEANT A SON DOMICILE, EN L'ACCOMPAGNANT DANS SES DEPLACEMENTS ET EN DEMEURANT A SON CHEVET PENDANT LES DERNIERES SEMAINES DE SA VIE ;

QU'AINSI LE MOBILE DE M. X... ETAIT ETRANGER AUX RELATIONS ILLICITES ET QUE LA LIBERALITE LITIGIEUSE NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME LA REMUNERATION DE L'ADULTERE ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15738
Date de la décision : 04/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Nullité - Cause immorale - Concubinage - Motif déterminant - Appréciation souveraine.

* CONCUBINAGE - Donation entre concubins - Nullité - Conditions - Cause immorale.

* DONATION - Nullité - Cause immorale - Concubinage - Motif déterminant - Appréciation souveraine.

Les libéralités entre concubins ne sont frappées de nullité que si elles ont pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales. Et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond estiment qu'une telle cause immorale n'existait pas dans le cas de la libéralité faite par un homme à sa maîtresse pour "la satisfaction d'un devoir de conscience" et à titre de "reconnaissance pour les soins et l'affection prodigués dans des circonstances difficiles".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile), 16 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-15 Bulletin 1975 I N. 365 (2) p. 303 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-10-22 I N. 269 p. 214 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1982, pourvoi n°81-15738, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15738
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