SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE FRANCOIS X..., DECEDE LE 22 MAI 1979, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLES LES DISPOSITIONS PRISES PAR LEUR AUTEUR DANS UN TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 FEVRIER 1977 ET UN TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 5 MAI 1979, EN FAVEUR DE SA CONCUBINE, MME Y..., INSTITUEE LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE SES BIENS, AUX MOTIFS QUE LE PREMIER TESTAMENT N'INDIQUAIT PAS SA CAUSE ET QUE LA LIBERALITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN TRIBUT DE RECONNAISSANCE, ET NE PROCEDAIT PAS D'UNE CAUSE IMMORALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER LA CAUSE VERITABLE DU PREMIER TESTAMENT DANS LES ELEMENTS, EXTRINSEQUES A CET ACTE QUI LUI ETAIENT FOURNIS ;
QUE LES MOTIFS AVANCES POUR CARACTERISER LA DETTE DE RECONNAISSANCE DU TESTATEUR A L'EGARD DE MME Y... N'EXISTAIENT PAS LORS DU PREMIER TESTAMENT ;
QUE LE COMPORTEMENT DE LA LEGATAIRE, POSTERIEUR A LA LIBERALITE, NE POUVAIT LA JUSTIFIER ;
QUE L'INTENTION LIBERALE DE M. X... NE SERAIT PAS CARACTERISEE, ET QUE LA CAUSE SUBSIDIAIRE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE PORTANT ATTRIBUTION DU LEGS A LA FILLE DE MME Y... DEMONTRERAIT QUE LE TESTATEUR AVAIT CONSCIENCE DU CARACTERE ILLICITE DE SES DISPOSITIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES LIBERALITES ENTRE CONCUBINS NE SONT FRAPPEES DE NULLITE QUE SI ELLES ONT POUR CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE LA FORMATION, LE MAINTIEN OU LA REPRISE DE RELATIONS IMMORALES ;
QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE CAUSE IMMORALE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE "LA LIBERALITE FAITE A UNE MAITRESSE PEUT ETRE LICITE SI ELLE CONSTITUE LA SATISFACTION D'UN DEVOIR DE CONSCIENCE ET LA MARQUE D'UNE RECONNAISSANCE POUR LES SOINS ET L'AFFECTION PRODIGUES DANS DES CIRCONSTANCES DIFFICILES", A RETENU QUE M. X..., SOUFFRANT D'UNE MALADIE INCURABLE, AVAIT ETE ACCUEILLI PAR MME Y... QUI L'AVAIT SOUTENU MORALEMENT PENDANT SA MALADIE, EN L'HEBERGEANT A SON DOMICILE, EN L'ACCOMPAGNANT DANS SES DEPLACEMENTS ET EN DEMEURANT A SON CHEVET PENDANT LES DERNIERES SEMAINES DE SA VIE ;
QU'AINSI LE MOBILE DE M. X... ETAIT ETRANGER AUX RELATIONS ILLICITES ET QUE LA LIBERALITE LITIGIEUSE NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME LA REMUNERATION DE L'ADULTERE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;