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04/11/1982 | FRANCE | N°81-14631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1982, 81-14631


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1981) D'AVOIR DEBOUTE LA "COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (LA C.G.E. ), REGISSEUR DU SERVICE DE DISTRIBUTION DES EAUX DE LA VILLE DE PARIS, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS LA VILLETTE" (LA S.E.M.V.I. ) DES CONSOMMATIONS D'EAU EFFECTUEES EN 1968 ET 1969 AU MOTIF QUE LA S.E.M.V.I. N'AVAIT SIGNE LES DEMANDES DE FOURNITURE D'EAU QUE LE 23 FEVRIER 1970 ET QU'AUCUN LIEN DE DROIT NE LIAIT LES PARTIES ANTERIEUREMENT A CETTE DATE,

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SA LETTRE DU ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1981) D'AVOIR DEBOUTE LA "COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (LA C.G.E. ), REGISSEUR DU SERVICE DE DISTRIBUTION DES EAUX DE LA VILLE DE PARIS, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS LA VILLETTE" (LA S.E.M.V.I. ) DES CONSOMMATIONS D'EAU EFFECTUEES EN 1968 ET 1969 AU MOTIF QUE LA S.E.M.V.I. N'AVAIT SIGNE LES DEMANDES DE FOURNITURE D'EAU QUE LE 23 FEVRIER 1970 ET QU'AUCUN LIEN DE DROIT NE LIAIT LES PARTIES ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SA LETTRE DU 30 JUIN 1969, LA S.E.M.V.I. DECLARAIT QU'ELLE AVAIT FAIT PART AUX REPRESENTANTS DE LA C.G.E. "D'ENTRETIENS ACTUELLEMENT EN COURS AVEC LA VILLE DE PARIS" POUR LE REGLEMENT DES FACTURES EN INSTANCE, QU'EN RAPPELLANT CETTE CIRCONSTANCE, LA S.E.M.V.I. N'AFFIRMAIT NI QU'ELLE SE RECONNAISSAIT PAS COMME DEBITRICE DE LA C.G.E. NI QU'ELLE CONSIDERAIT LA VILLE DE PARIS COMME SON SEUL INTERLOCUTEUR, QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE LETTRE ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE DANS LA LETTRE DU 30 JUIN 1969 LA S.E.M.V.I. NE SE RECONNAISSAIT PAS COMME PERSONNELLEMENT DEBITRICE DE LA C.G.E. ET CONSIDERAIT LA VILLE DE PARIS COMME SON SEUL INTERLOCUTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES TERMES DE LA LETTRE PRECITEE ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE "QUE, LES RAPPORTS ENTRE LA S.E.M.V.I. ET LA C.G.E. ETANT CONTRACTUELS CE QUI EXCLUT TOUT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, IL CONVENAIT DE RECHERCHER A QUELLE DATE ILS ONT PRIS NAISSANCE", L'ARRET RELEVE QUE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS QUI LIENT LA S.E.M.V.I. A LA C.G.E. SONT TOUS DATES DU 23 FEVRIER 1970 ET NE COMPORTENT AUCUNE PRISE D'EFFET ANTERIEURE A CETTE DATE ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA C.G.E. , SI POUR LES FOURNITURES D'EAU EFFECTUEES EN 1968 ET 1969 IL N'Y AVAIT PAS EU ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE LA S.E.M.V.I. , LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI S'ATTACHAIENT A SES PROPRES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 29 MAI 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14631
Date de la décision : 04/11/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Existence d'un contrat.

* EAUX - Concession - Contrat de fournitures - Fournitures antérieures à sa prise d'effet - Enrichissement sans cause - Recherche nécessaire.

Après avoir relevé que les documents contractuels qui liaient deux sociétés portaient la même date et ne comportaient aucune prise d'effet antérieure à cette date, et en ne recherchant pas si pour les fournitures effectuées auparavant il n'y avait pas eu enrichissement sans cause au profit de l'une de ces sociétés, une Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'attachaient à ses propres constatations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 B), 29 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-20 Bulletin 1979 III N. 207 p. 161 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1982, pourvoi n°81-14631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 331

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14631
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