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03/11/1982 | FRANCE | N°81-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1982, 81-15582


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. X..., AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE FOYER, A CESSE SES FONCTIONS LE 1ER AVRIL 1977 ;

QUE L'ARRETE DE COMPTES EFFECTUE PAR LES PARTIES A FAIT APPARAITRE UN SOLDE DEBITEUR DE 47.448 FRANCS A LA CHARGE DE M. X... ;

QUE LA COMPAGNIE LE FOYER A FAIT SAVOIR A CELUI-CI QU'ELLE ETAIT D'ACCORD POUR COMPENSER CE SOLDE AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE ENVERS LUI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D

'ASSURANCES (I.A.R.D.) HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. X..., AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE FOYER, A CESSE SES FONCTIONS LE 1ER AVRIL 1977 ;

QUE L'ARRETE DE COMPTES EFFECTUE PAR LES PARTIES A FAIT APPARAITRE UN SOLDE DEBITEUR DE 47.448 FRANCS A LA CHARGE DE M. X... ;

QUE LA COMPAGNIE LE FOYER A FAIT SAVOIR A CELUI-CI QU'ELLE ETAIT D'ACCORD POUR COMPENSER CE SOLDE AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE ENVERS LUI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE M. X... A CHIFFRE A 13.579 FRANCS L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE ET A VERSE 37.448 FRANCS A LA COMPAGNIE LE FOYER ;

QUE CELLE-CI A ESTIME QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE A LAQUELLE M. X... POUVAIT PRETENDRE N'ETAIT QUE DE 4.399 FRANCS ET QUE, PAR SUITE, IL RESTAIT LUI DEVOIR 5.600 FRANCS ;

QUE M. X... AYANT REFUSE DE PAYER CETTE SOMME, LA COMPAGNIE LE FOYER L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LE 8 JUIN 1978 EN PAIEMENT DE 5.600 FRANCS ;

QUE M. X... AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL DE NOMMER UN EXPERT Z... CALCULER L'INDEMNITE COMPENSATRICE QUI LUI ETAIT DUE LA COMPAGNIE LE FOYER A SOUTENU QUE L'EXPERTISE AMIABLE PREVUE A L'ARTICLE 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES AVAIT UN CARACTERE OBLIGATOIRE ET QUE M. X... NE POUVAIT DEMANDER LA FIXATION JUDICIAIRE DE L'INDEMNITE AVANT D'AVOIR EU RECOURS A CETTE MESURE ;

QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE L'EXPERTISE DEMANDEE PAR M. X... ET QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES INSTITUE UNE PROCEDURE AMIABLE QUE L'ACCORD DES PARTIES PEUT ECARTER AU BENEFICE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN, ET QU'EN L'ESPECE LES DEUX PARTIES AVAIENT RENONCE A CETTE PROCEDURE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 22 PRECITE INSTITUENT POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DUE A L'AGENT GENERAL QUI CESSE SES FONCTIONS SANS PRESENTER DE SUCCESSEUR, UNE PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE OBLIGATOIRE EN CAS DE DESACCORD DES PARTIES SUR LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE ;

QUE L'EXPERTISE DE CETTE PROCEDURE PREALABLE S'IMPOSE A LA PARTIE QUI CONTESTE LE MONTANT FIXE PAR L'AUTRE ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LE FOYER A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA COMPENSATION ENTRE LA DETTE DE CELUI-CI ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE FIXEE A LA SOMME DE 4.399 FRANCS PAR LA COMPAGNIE LE FOYER ;

QUE CETTE ASSIGNATION EN PAIEMENT ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE M. X... N'AVAIT PAS MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE S'IMPOSANT A LUI ;

QUE, PAR SUITE, EN S'ABSTENANT DE CONDAMNER L'AGENT GENERAL AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE ET EN ORDONNANT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, POUR LE MOTIF ERRONE ET INOPERANT QUE L'AGENT GENERAL AURAIT RENONCE IMPLICITEMENT A METTRE EN OEUVRE CETTE PROCEDURE PREALABLE INSTITUEE DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A TOUT LE MOINS, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION DE LA SOMME DE 4.399 FRANCS PAR M. X..., DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION EN PAIEMENT ET D'INVITER CELUI-CI A METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE OBLIGATOIRE, INSTITUEE DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES ET A LAQUELLE IL N'AVAIT PU RENONCER VALABLEMENT ;

QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APEEL A, DE NOUVEAU, VIOLE L'ARTICLE 22 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) ET, NOTAMMENT DE SON ARTICLE 22 NE FAIT DU RECOURS A L'EXPERTISE AMIABLE QU'IL ORGANISE UN PREALABLE OBLIGATOIRE A LA SAISINE DES TRIBUNAUX ;

QUE LE RECOURS A CETTE EXPERTISE S'IMPOSAIT DONC A AUCUNE DES DEUX PARTIES ET QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'IL EUT ETE PROCEDE A LADITE EXPERTISE ;

QUE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 22 PRECITE QU'ELLE A ORDONNE, COMME L'AVAIT SOLLICITE M. X..., UNE EXPERTISE JUDICIAIRE AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMPAGNIE LE FOYER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMPAGNIE LE FOYER AURAIT "RENONCE IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, A UTILISER" LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE PREVUE A L'ARTICLE 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) CE QUE M. X... N'AURAIT JAMAIS FAIT VALOIR DANS SES ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE OU D'APPEL, SANS ORDONNER, PREALABLEMENT, LA REOUVERTURE DES DEBATS AFIN DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES ET, NOTAMMENT, DE LA COMPAGNIE LE FOYER ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, AINSI, MECONNU, SELON LE MOYEN, LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE M. X..., DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, EN REPLIQUE A L'AFFIRMATION DE LA COMPAGNIE LE FOYER QU'IL ETAIT OBLIGATOIRE DE RECOURIR A L'EXPERTISE AMIABLE AVANT D'AGIR EN JUSTICE, A FAIT REMARQUER QUE C'ETAIT LA COMPAGNIE LE FOYER QUI L'AVAIT ASSIGNE, ET QUE SI UNE EXPERTISE AMIABLE ETAIT OBLIGATOIRE, C'ETAIT A CETTE COMPAGNIE QU'IL APPARTENAIT DE PROCEDER A CETTE MESURE ET QU'ELLE N'EN AVAIT RIEN FAIT ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXPLICITER LE CONTENU DE CES CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LA COMPAGNIE LE FOYER AVAIT RENONCE A UTILISER LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE C'ETAIT A LA COMPAGNIE LE FOYER QU'IL INCOMBAIT DE RECOURIR A L'EXPERTISE AMIABLE ET QUE M. X... AVAIT RENONCE A FAIRE VALOIR QUE CETTE COMPAGNIE N'Y AVAIT PAS EU RECOURS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, EN SAISISSANT LE JUGE DE DROIT COMMUN D'UNE ACTION EN PAIEMENT, LA COMPAGNIE LE FOYER N'A PU RENONCER A LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE OBLIGATOIRE D'ORDRE PUBLIC, INSTITUEE DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES ;

QU'ELLE N'AVAIT, CEPENDANT, PAS A Y RECOURIR DES LORS QU'ELLE AVAIT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DUE A L'AGENT GENERAL SANS QUE CE DERNIER USAT DE SON DROIT DE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE, CE QUI LEGITIMAIT UNE ACTION TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'AGENT GENERAL AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA COMPAGNIE LE FOYER ;

QUE CETTE ACTION DE DROIT COMMUN NE PRIVAIT PAS LA COMPAGNIE LE FOYER DU DROIT D'OPPOSER A M. X..., QUI DEMANDAIT LA DESIGNATION D'UN EXPERT Y..., UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU RECOURS OBLIGATOIRE A LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE VISEE A L'ARTICLE 22 DU STATUT D'ORDRE PUBLIC DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE 22 ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT RESULTER QUE D'UN ACTE POSITIF MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ;

QU'EN L'ESPECE, SI LA SAISINE DU JUGE DE DROIT COMMUN POUVAIT EVENTUELLEMENT CARACTERISER UNE RENONCIATION DE LA COMPAGNIE LE FOYER A METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE, ELLE NE POUVAIT CARACTERISER UNE RENONCIATION AU DROIT D'OPPOSER A M. X... LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU RECOURS A CETTE PROCEDURE EN CAS DE CONTESTATION DU MONT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PROPOSEE ;

QUE, DES LORS, EN NE CONSTATANT PAS EN FAIT QUE LA COMPAGNIE LE FOYER AURAIT RENONCE A OPPOSER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR A M. X..., LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.), 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE RECOURS A UNE EXPERTISE AMIABLE N'ETANT PAS OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES, LA COMPAGNIE LE FOYER NE POUVAIT OPPOSER A M. X..., COMME UNE "FIN DE NON-RECEVOIR" LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS EU RECOURS A L'EXPERTISE AMIABLE AVANT DE SOLLICITER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET QUE, PAR SUITE, LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMPAGNIE LE FOYER AVAIT RENONCE A CE DROIT, QU'ELLE N'AVAIT PAS, NE SE POSAIT PAS ;

QU'AINSI CES DEUX BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;

ET SUR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR QUALIFIE LA PROCEDURE PREALABLE DE L'ARTICLE 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.) DE PROCEDURE D'ARBITRAGE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CET ARTICLE INSTITUE UNE PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE OBLIGATOIRE EN CAS DE DESACCORD DES PARTIES SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;

QUE LES PARTIES CONSERVENT LA FACULTE DE REMETTRE EN CAUSE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE DEVANT LE JUGE DE DROIT COMMUN ;

QUE CE DERNIER PEUT ALORS DESIGNER UN EXPERT Y... ;

QUE, DES LORS, EN QUALIFIANT CETTE PROCEDURE PREALABLE DE "PROCEDURE D'ARBITRAGE", LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 22 PRECITE ET LES ARTICLES 41 ET SUIVANTS DU DECRET DU 14 MAI 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE ETAIT UNE "VERITABLE" PROCEDURE D'ARBITRAGE, PUISQU'ELLE ABOUTISSAIT A FAIRE FIXER UNE INDEMNITE PAR LES EXPERTS, N'A FAIT QUE SOULIGNER LA RESSEMBLANCE DE CETTE PROCEDURE AVEC UNE PROCEDURE D'ARBITRAGE, SANS EN TIRER DE CONSEQUENCES CONTRAIRES AUX TEXTES VISES AU MOYEN ;

QUE LE GRIEF NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15582
Date de la décision : 03/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Evaluation - Expertise amiable - Caractère obligatoire (non).

Aucune disposition du statut des agents généraux d'assurances (IARD) ne fait du recours à l'expertise amiable prévue par son article 22 un préalable obligatoire à la saisine des tribunaux. Dès lors, c'est sans violer ce texte qu'une Cour d'appel a ordonné, sans surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il eût été procédé à l'expertise, qu'il organise une expertise judiciaire avant de fixer le montant de l'indemnité compensatrice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1), 08 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1982, pourvoi n°81-15582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15582
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