SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L 122-5 ET L 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE M TEM X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE BALMO LE 11 SEPTEMBRE 1969 EN QUALITE DE MONTEUR MECANICIEN P 1 ;
QUE LE 25 JUIN 1976 IL EST PARTI EN CONGE DANS SON PAYS D'ORIGINE, LA TUNISIE ;
QU'IL DEVAIT RENTRER LE 27 JUILLET SUIVANT ;
QUE LE 4 JUILLET IL A ADRESSE UN CERTIFICAT MEDICAL PRESCRIVANT UN ARRET DE TRAVAIL DE 20 JOURS ;
QUE LA SOCIETE EN LUI ACCUSANT RECEPTION DE CE DOCUMENT, LUI A PRECISE QU'IL DEVAIT REPRENDRE SON TRAVAIL A LA FIN DU CONGE SOUS PEINE D'ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE L'INTERESSE N'AYANT REPRIS SON POSTE QU'AU MOIS DE SEPTEMBRE, L'EMPLOYEUR LUI FIT CONNAITRE QU'ELLE LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE DEPUIS LE 27 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BALMO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR DIT QUE M TEM X... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE, D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'ELLE AVAIT FORMEE ET ENFIN D'AVOIR DIT QU'AVANT DE LE LICENCIER ELLE EUT DU LE CONVOQUER A UN ENTRETIEN PREALABLE ;
ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PREALABLEMENT MIS EN GARDE LE SALARIE, QUI ETAIT COUTUMIER DU FAIT QU'IL SERAIT CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE S'IL NE REPRENAIT PAS, SANS JUSTIFICATION, SON TRAVAIL A LA DATE PREVUE ;
ET QUE L'EMPLOYEUR AYANT AINSI PROVOQUE LES EXPLICATIONS DU SALARIE, CELUI-CI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE, FAUTE D'AVOIR SATISFAIT A SON OBLIGATION DE REPRENDRE LE TRAVAIL A LA DATE CONVENUE OU TOUT AU MOINS LE CONTRAT DE TRAVAIL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME JUDICIAIREMENT RESOLU ET L'ENTRETIEN PREALABLE DEVENAIT INUTILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMISSION NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DU SALARIE, EN L'ESPECE NON ETABLIE NONOBSTANT LES MISES EN GARDE DE L'EMPLOYEUR, QUE, DES LORS, L'EMPLOYEUR QUI PRENAIT L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DEVAIT OBSERVER LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DU A LA FAUTE GRAVE DU SALARIE, OU TOUT AU MOINS QU'IL N'EXISTAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE, MALGRE LA MISE EN GARDE DE L'EMPLOYEUR, M TEM X... AVAIT, SANS FOURNIR DE JUSTIFICATION, PROLONGE SON ABSENCE, CE QUI, NONOBSTANT LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS TARDIVEMENT, CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;