STATUANT SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI PAR M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, SUR ORDRE DE M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1980, QUI, APRES AVOIR CONDAMNE UN PREVENU POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE A 1 500 FRANCS D'AMENDE ET AVOIR ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE ANNEE, A DIT QUE LA MENTION DE LA CONDAMNATION SERA EXCLUE DU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
VU LA DEPECHE DE M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 4 FEVRIER 1981 ;
VU LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 5 MARS 1981 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 775-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 775-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION PEUT EXPRESSEMENT EXCLURE DANS SON JUGEMENT LA MENTION DE CETTE DERNIERE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, CETTE EXCLUSION N'EMPORTE RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, QUE LORSQUE CELLES-CI RESULTANT DE LA CONDAMNATION ONT LE CARACTERE DE PEINES ACCESSOIRES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET L'AVOIR CONDAMNE A LA PEINE DE 1 500 FRANCS D'AMENDE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE L'INTERESSE POUR UNE DUREE D'UN AN ;
QU'EN DECIDANT QUE L'EXCLUSION DE LA MENTION DE LA CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, QU'ELLE AVAIT EXPRESSEMENT PREVUE, EMPORTAIT RELEVEMENT DE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE DANS LE JUGEMENT DE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA DISPOSITION LEGALE CI-DESSUS RAPPELEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1980, EN SES SEULES DISPOSITIONS RELEVANT LE PREVENU DE L'EXECUTION DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ORDONNEE CONTRE LUI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.