SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1166 ET 1321 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE SIMULATION LA CONTRE-LETTRE EST OPPOSABLE AUX CREANCIERS DU SOUSCRIPTEUR QUI, AGISSANT PAR LA VOIE OBLIQUE, AVAIENT TOUS LES DROITS ET ACTIONS DE SON DEBITEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST (SGTE), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE COLAS, A PRETE 400 000 FRANCS A M Y... ET QUE CELUI-CI A REMIS CETTE SOMME A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES AMARYLLIS, DONT M X... ET M Z... SONT LES DEUX SEULS ASSOCIES;
QUE LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION QUI DEVAIT ETRE REALISE PAR LA SCI DES AMARYLLIS N'AYANT PU ETRE MENE A BONNE FIN, LA SGTE A OBTENU LA CONDAMNATION DE M Y... A LUI REMBOURSER LES 400 000 FRANCS QU'ELLE LUI AVAIT PRETES ;
QUE M Y... NE LUI AYANT RIEN VERSE, LA SGTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE LA SCI LES AMARYLLIS, AINSI QUE M X... ET M Z..., EN REMBOURSEMENT DES 400 000 FRANCS QU'ILS AVAIENT RECUS DE M Y... ;
QUE M X... ET M Z... ONT FAIT VALOIR QUE M Y... AVAIT, PAR ACTE DU 10 JUILLET 1972, RENONCE A POURSUIVRE LES ASSOCIES A TITRE PERSONNEL ET QUE LA SCI LES AMARYLLIS ETAIT UNE SOCIETE FICTIVE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE A LA DEMANDE DE M Y... POUR COUVRIR L'ACTIVITE PERSONNELLE DE PROMOTEUR DE CELUI-CI ET QUE M Y... NE POUVAIT EN CONSEQUENCE SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT DE CREANCE A LEUR EGARD ;
QUE LA SGTE A REPLIQUE EN DEMANDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LA NULLITE DE L'ACTE DU 10 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SGTE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ACTION PAULIENNE ETAIT BIEN FONDEE ET A RETENU QUE MEME SI MM Y..., X... ET Z... AVAIENT ETE D'ACCORD POUR CONSTITUER UNE SOCIETE FICTIVE, CETTE SIMULATION NE POUVAIT AVOIR D'EFFET A L'EGARD DE LA SGTE QUI, EN EXERCANT L'ACTION PAULIENNE, EXERCAIT UNE ACTION PERSONNELLE ET CONSERVAIT LA QUALITE DE TIERS HABILE A SE PREVALOIR DE L'ACTE OSTENSIBLE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SGTE N'AVAIT AGI AU MOYEN DE L'ACTION PAULIENNE QUE POUR FAIRE ANNULER L'ACTE DU 10 JUILLET 1972 QUI FAISAIT OBSTACLE A SA DEMANDE ET QUE, N'AYANT PAS CESSE D'EXERCER PAR VOIE OBLIQUE L'ACTION DONT DISPOSAIT M Y... EN REMBOURSEMENT DE 400 000 FRANCS, ELLE POUVAIT SE VOIR OPPOSER PAR M X... ET M Z... LA SIMULATION A LAQUELLE AVAIT PARTICIPE M Y... DONT ELLE EXERCAIT L'ACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;