La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1982 | FRANCE | N°81-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 1982, 81-14844


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1166 ET 1321 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE SIMULATION LA CONTRE-LETTRE EST OPPOSABLE AUX CREANCIERS DU SOUSCRIPTEUR QUI, AGISSANT PAR LA VOIE OBLIQUE, AVAIENT TOUS LES DROITS ET ACTIONS DE SON DEBITEUR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST (SGTE), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE COLAS, A PRETE 400 000 FRANCS A M Y... ET QUE CELUI-CI A REMIS CETTE SOMME A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES AMARYLLIS, DONT M X... ET M Z... SONT LES DEUX SEULS ASSOCIES;

QUE LE PROGRAM

ME DE CONSTRUCTION QUI DEVAIT ETRE REALISE PAR LA SCI DES A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1166 ET 1321 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE SIMULATION LA CONTRE-LETTRE EST OPPOSABLE AUX CREANCIERS DU SOUSCRIPTEUR QUI, AGISSANT PAR LA VOIE OBLIQUE, AVAIENT TOUS LES DROITS ET ACTIONS DE SON DEBITEUR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST (SGTE), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE COLAS, A PRETE 400 000 FRANCS A M Y... ET QUE CELUI-CI A REMIS CETTE SOMME A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES AMARYLLIS, DONT M X... ET M Z... SONT LES DEUX SEULS ASSOCIES;

QUE LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION QUI DEVAIT ETRE REALISE PAR LA SCI DES AMARYLLIS N'AYANT PU ETRE MENE A BONNE FIN, LA SGTE A OBTENU LA CONDAMNATION DE M Y... A LUI REMBOURSER LES 400 000 FRANCS QU'ELLE LUI AVAIT PRETES ;

QUE M Y... NE LUI AYANT RIEN VERSE, LA SGTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE LA SCI LES AMARYLLIS, AINSI QUE M X... ET M Z..., EN REMBOURSEMENT DES 400 000 FRANCS QU'ILS AVAIENT RECUS DE M Y... ;

QUE M X... ET M Z... ONT FAIT VALOIR QUE M Y... AVAIT, PAR ACTE DU 10 JUILLET 1972, RENONCE A POURSUIVRE LES ASSOCIES A TITRE PERSONNEL ET QUE LA SCI LES AMARYLLIS ETAIT UNE SOCIETE FICTIVE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE A LA DEMANDE DE M Y... POUR COUVRIR L'ACTIVITE PERSONNELLE DE PROMOTEUR DE CELUI-CI ET QUE M Y... NE POUVAIT EN CONSEQUENCE SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT DE CREANCE A LEUR EGARD ;

QUE LA SGTE A REPLIQUE EN DEMANDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LA NULLITE DE L'ACTE DU 10 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SGTE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ACTION PAULIENNE ETAIT BIEN FONDEE ET A RETENU QUE MEME SI MM Y..., X... ET Z... AVAIENT ETE D'ACCORD POUR CONSTITUER UNE SOCIETE FICTIVE, CETTE SIMULATION NE POUVAIT AVOIR D'EFFET A L'EGARD DE LA SGTE QUI, EN EXERCANT L'ACTION PAULIENNE, EXERCAIT UNE ACTION PERSONNELLE ET CONSERVAIT LA QUALITE DE TIERS HABILE A SE PREVALOIR DE L'ACTE OSTENSIBLE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SGTE N'AVAIT AGI AU MOYEN DE L'ACTION PAULIENNE QUE POUR FAIRE ANNULER L'ACTE DU 10 JUILLET 1972 QUI FAISAIT OBSTACLE A SA DEMANDE ET QUE, N'AYANT PAS CESSE D'EXERCER PAR VOIE OBLIQUE L'ACTION DONT DISPOSAIT M Y... EN REMBOURSEMENT DE 400 000 FRANCS, ELLE POUVAIT SE VOIR OPPOSER PAR M X... ET M Z... LA SIMULATION A LAQUELLE AVAIT PARTICIPE M Y... DONT ELLE EXERCAIT L'ACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14844
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Contre lettre - Effets - Effets à l'égard des tiers - Qualité de tiers - Créancier exerçant l'action oblique (non).

* ACTION OBLIQUE - Conditions - Exercice des droits du débiteur - Effet - Contre-lettre - Opposabilité.

Il résulte de la combinaison des articles 1166 et 1321 du Code civil qu'en cas de simulation, la contre-lettre est opposable au créancier du souscripteur qui, agissant par la voie oblique, exerce tous les droits et actions de son débiteur.


Références :

Code civil 1166
Code civil 1321

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 05 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 1982, pourvoi n°81-14844, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 284

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award