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29/09/1982 | FRANCE | N°81-14015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 1982, 81-14015


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN EN REMPLACEMENT DE TOUS PRESIDENTS DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRESIDENCE D'UNE CHAMBRE DE COUR D'APPEL PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, EN RAISON DE L'ABSENCE DE MAGISTRATS AUTRES QUE CELUI DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER EVENTUELLEMENT LE PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE CONSTITUE UN VICE DE FORME AINSI QU'UNE VIOLATION DES ARTICLES R213-6 PARAGRAPHE 1 ET R213-7 DU CODE DE L'ORGANISATI

ON JUDICIAIRE ET 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN EN REMPLACEMENT DE TOUS PRESIDENTS DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRESIDENCE D'UNE CHAMBRE DE COUR D'APPEL PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, EN RAISON DE L'ABSENCE DE MAGISTRATS AUTRES QUE CELUI DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER EVENTUELLEMENT LE PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE CONSTITUE UN VICE DE FORME AINSI QU'UNE VIOLATION DES ARTICLES R213-6 PARAGRAPHE 1 ET R213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QU'UNE CONTESTATION AIT ETE SOULEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES A PEINE D'IRRECEVABILITE DES L'OUVERTURE DES DEBATS ;

QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14015
Date de la décision : 29/09/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment.

* CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

* COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Président empêché - Remplacement - Régularité - Absence de contestation - Portée.

Aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats. Est dès lors irrecevable devant la Cour de cassation le moyen invoquant une irrégularité de la composition dès lors qu'aucune contestation n'a été soulevée devant les juges du fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 430

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale), 23 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-18 Bulletin 1975 II N. 66 (1) p. 60 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-24 Bulletin 1979 II N. 248 p. 170 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-03-31 Bulletin 1981 I N. 111 p. 94 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 1982, pourvoi n°81-14015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Le Coroller
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14015
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