SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN EN REMPLACEMENT DE TOUS PRESIDENTS DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRESIDENCE D'UNE CHAMBRE DE COUR D'APPEL PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, EN RAISON DE L'ABSENCE DE MAGISTRATS AUTRES QUE CELUI DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER EVENTUELLEMENT LE PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE CONSTITUE UN VICE DE FORME AINSI QU'UNE VIOLATION DES ARTICLES R213-6 PARAGRAPHE 1 ET R213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QU'UNE CONTESTATION AIT ETE SOULEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES A PEINE D'IRRECEVABILITE DES L'OUVERTURE DES DEBATS ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS,