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21/07/1982 | FRANCE | N°81-15236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1982, 81-15236


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LE PRONONCE DU DIVORCE, A LA REQUETE DU MARI, POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE N'AURAIT PAS DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE POUR DAME X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE DOIT ETRE FAITE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME X..

. PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE, L'ARRET PREND EN CONSIDER...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LE PRONONCE DU DIVORCE, A LA REQUETE DU MARI, POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE N'AURAIT PAS DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE POUR DAME X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE DOIT ETRE FAITE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE, L'ARRET PREND EN CONSIDERATION LES RESSOURCES DU MARI, QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-15236
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement si le divorce pour rupture prolongée de la vie commune aurait pour l'époux défendeur des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.

2) DIVORCE - Dommages-intérêts (article 1382 du Code civil) - Fixation - Elément à considérer - Ressources de l'époux débiteur (non).

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources de l'auteur du dommage (non).

L'évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à une épouse divorcée par application de l'article 1382 du code civil, prend en considération les ressources du mari.


Références :

Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 2), 05 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-03-05 Bulletin 1975 II N. 74 p. 62 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-08 Bulletin 1976 II N. 326 p. 255 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1982, pourvoi n°81-15236, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15236
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