SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LE PRONONCE DU DIVORCE, A LA REQUETE DU MARI, POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE N'AURAIT PAS DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE POUR DAME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE DOIT ETRE FAITE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE, L'ARRET PREND EN CONSIDERATION LES RESSOURCES DU MARI, QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;