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21/07/1982 | FRANCE | N°81-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1982, 81-14525


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE RECTILIGNE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... HEURTA L'UN DES SANGLIERS D'UNE HARDE QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, PUIS, DESEQUILIBREE PAR LE CHOC, DEUX ARBRES AVANT DE S'IMMOBILISER ;

QUE GUILPAIN, PASSAGER BLESSE, A DEMANDE A X... ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE (MSAI) A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DEJA FOURNIES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEC

LARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR APPLICATION D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE RECTILIGNE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... HEURTA L'UN DES SANGLIERS D'UNE HARDE QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, PUIS, DESEQUILIBREE PAR LE CHOC, DEUX ARBRES AVANT DE S'IMMOBILISER ;

QUE GUILPAIN, PASSAGER BLESSE, A DEMANDE A X... ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE (MSAI) A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DEJA FOURNIES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE SI L'ARRET A CARACTERISE L'EXCES DE VITESSE AU SENS DE L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE EN RELATION AVEC LE CROISEMENT D'UN VEHICULE, IL N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE DEVANT EXISTER ENTRE CETTE PRETENDUE FAUTE ET LE HEURT D'UN DES SANGLIERS DE LA HARDE DONT IL CONSTATAIT LA TRAVERSEE SOUDAINE A UNE DISTANCE DE 20 METRES DERRIERE UN LEGER DOS D'ANE ET AUSSITOT APRES LE CROISEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VITESSE AVOUEE DE X..., QUI AVAIT MIS SON ECLAIRAGE EN "CODE" POUR EFFECTUER LE CROISEMENT D'UN VEHICULE EN UN LIEU OU LA ROUTE PRESENTE UN LEGER "DOS D'ANE", ET QUI, DE CE FAIT, NE DISPOSAIT QUE D'UNE VISIBILITE REDUITE, NE LUI PERMETTAIT PAS DE CONSERVER UNE MAITRISE SUFFISANTE DE SA MACHINE, ENONCE, APRES AVOIR PRECISE LA DISTANCE A LAQUELLE SE TROUVAIENT LES SANGLIERS, QU'IL AURAIT PU, S'IL AVAIT RALENTI COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, AU MOMENT D'UN CROISEMENT EN FONCTION DE LA REDUCTION DU CHAMP DE SA VISION, EVITER L'OBSTACLE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'EXCES DE VITESSE RETENU CONTRE X... ET LE DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LA LESION DONT L'ASSURE SOCIAL EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS, A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE QUI, MISE A LA CHARGE DU TIERS, REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

QU'AINSI LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS PEUVENT PRETENDRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT DEPASSER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE AIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR GUILPAIN, LA COUR D'APPEL A, D'ORES ET DEJA CONDAMNE IN SOLIDUM X... ET LA MGFA A REMBOURSER A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR GUILPAIN N'ETAIT PAS ENCORE FIXE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE CET ORGANISME SOCIAL RESTAIT DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERA, EN DEFINITIVE, MISE ALA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;

EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14525
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Vitesse excessive - Circulation de nuit - Véhicule circulant en feux de croisement - Heurt d'un sanglier.

CIRCULATION ROUTIERE - Animaux - Traversée de la chaussée - Harde de sangliers - Responsabilité de l'automobiliste - * CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Circulation de nuit - Véhicule circulant en feux de croisement - Heurt d'un sanglier - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Vitesse excessive - Circulation de nuit - Vitesse ne permettant pas de s'arrêter dans la limite de sa visibilité.

Les juges qui, pour déclarer le conducteur d'une automobile, qui, de nuit, a heurté l'un des sangliers d'une harde qui traversait la chaussée, responsable du dommage causé à son passager, relèvent que cet automobiliste, qui avait mis son éclairage en code pour effectuer le croisement d'un véhicule en un lieu où la route présente un léger dos d'âne, aurait pu, compte tenu de la distance à laquelle se trouvaient les sangliers et s'il avait ralenti comme il en avait l'obligation, éviter l'obstacle, caractérisent le lien de causalité entre l'excès de vitesse retenu à l'encontre de l'automobiliste et le dommage.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Evaluation du préjudice global - Nécessité.

Les remboursements auxquels peuvent prétendre les organismes de sécurité sociale, en vertu de l'article L 397 du code de la sécurité sociale, ne sauraient dépasser le montant des dommages-intérêts dus par le tiers responsable. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui tout en ordonnant une expertise médicale pour évaluer le préjudice subi par la victime, condamne d'ores et déjà le tiers à rembourser à la mutualité sociale agricole le montant des prestations par elle versées.


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1), 03 juin 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-27 Bulletin 1976 II N. 294 p. 231 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-09 Bulletin 1980 V N. 638 p. 476 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1982, pourvoi n°81-14525, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14525
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