SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE RECTILIGNE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... HEURTA L'UN DES SANGLIERS D'UNE HARDE QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, PUIS, DESEQUILIBREE PAR LE CHOC, DEUX ARBRES AVANT DE S'IMMOBILISER ;
QUE GUILPAIN, PASSAGER BLESSE, A DEMANDE A X... ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE (MSAI) A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DEJA FOURNIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE SI L'ARRET A CARACTERISE L'EXCES DE VITESSE AU SENS DE L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE EN RELATION AVEC LE CROISEMENT D'UN VEHICULE, IL N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE DEVANT EXISTER ENTRE CETTE PRETENDUE FAUTE ET LE HEURT D'UN DES SANGLIERS DE LA HARDE DONT IL CONSTATAIT LA TRAVERSEE SOUDAINE A UNE DISTANCE DE 20 METRES DERRIERE UN LEGER DOS D'ANE ET AUSSITOT APRES LE CROISEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VITESSE AVOUEE DE X..., QUI AVAIT MIS SON ECLAIRAGE EN "CODE" POUR EFFECTUER LE CROISEMENT D'UN VEHICULE EN UN LIEU OU LA ROUTE PRESENTE UN LEGER "DOS D'ANE", ET QUI, DE CE FAIT, NE DISPOSAIT QUE D'UNE VISIBILITE REDUITE, NE LUI PERMETTAIT PAS DE CONSERVER UNE MAITRISE SUFFISANTE DE SA MACHINE, ENONCE, APRES AVOIR PRECISE LA DISTANCE A LAQUELLE SE TROUVAIENT LES SANGLIERS, QU'IL AURAIT PU, S'IL AVAIT RALENTI COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, AU MOMENT D'UN CROISEMENT EN FONCTION DE LA REDUCTION DU CHAMP DE SA VISION, EVITER L'OBSTACLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'EXCES DE VITESSE RETENU CONTRE X... ET LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LA LESION DONT L'ASSURE SOCIAL EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS, A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE QUI, MISE A LA CHARGE DU TIERS, REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QU'AINSI LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS PEUVENT PRETENDRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT DEPASSER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE AIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR GUILPAIN, LA COUR D'APPEL A, D'ORES ET DEJA CONDAMNE IN SOLIDUM X... ET LA MGFA A REMBOURSER A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR GUILPAIN N'ETAIT PAS ENCORE FIXE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE CET ORGANISME SOCIAL RESTAIT DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERA, EN DEFINITIVE, MISE ALA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;