SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 634 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES PARTIES QUI, DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR LA COUR DE CASSATION APRES LA CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, NE FORMULENT PAS DE MOYENS NOUVEAUX OU DE NOUVELLES PRETENTIONS, SONT REPUTEES S'EN TENIR AUX MOYENS ET PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMIS A LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE CASSEE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE CELLES QUI NE COMPARAISSENT PAS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LA CASSATION, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION DU 11 JUILLET 1979, DU SEUL CHEF DU DEBOUTE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR LA FEMME, D'UN ARRET DE COUR D'APPEL PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R. AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME, R. A SAISI LA COUR DE RENVOI DEVANT LAQUELLE LA FEMME A CONSTITUE AVOUE SANS CONCLURE A NOUVEAU ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'AVOUE DE L'APPELANTE DECLARAIT "N'AVOIR CHARGE, N'AYANT PAS RECU D'INSTRUCTION", EN DEDUIT QUE DAME R. ETAIT PRESUMEE RENONCER A SOUTENIR DEVANT LA COUR DE RENVOI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMULEE DEVANT LA PREMIERE COUR D'APPEL ET REJETTE CETTE DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR DE RENVOI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 9 MARS 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;