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21/07/1982 | FRANCE | N°81-13403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1982, 81-13403


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 634 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES PARTIES QUI, DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR LA COUR DE CASSATION APRES LA CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, NE FORMULENT PAS DE MOYENS NOUVEAUX OU DE NOUVELLES PRETENTIONS, SONT REPUTEES S'EN TENIR AUX MOYENS ET PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMIS A LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE CASSEE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE CELLES QUI NE COMPARAISSENT PAS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LA CASSATION, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR DE

CASSATION DU 11 JUILLET 1979, DU SEUL CHEF DU DEBOUTE DE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 634 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES PARTIES QUI, DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR LA COUR DE CASSATION APRES LA CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, NE FORMULENT PAS DE MOYENS NOUVEAUX OU DE NOUVELLES PRETENTIONS, SONT REPUTEES S'EN TENIR AUX MOYENS ET PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMIS A LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE CASSEE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE CELLES QUI NE COMPARAISSENT PAS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LA CASSATION, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION DU 11 JUILLET 1979, DU SEUL CHEF DU DEBOUTE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR LA FEMME, D'UN ARRET DE COUR D'APPEL PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R. AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME, R. A SAISI LA COUR DE RENVOI DEVANT LAQUELLE LA FEMME A CONSTITUE AVOUE SANS CONCLURE A NOUVEAU ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'AVOUE DE L'APPELANTE DECLARAIT "N'AVOIR CHARGE, N'AYANT PAS RECU D'INSTRUCTION", EN DEDUIT QUE DAME R. ETAIT PRESUMEE RENONCER A SOUTENIR DEVANT LA COUR DE RENVOI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMULEE DEVANT LA PREMIERE COUR D'APPEL ET REJETTE CETTE DEMANDE ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR DE RENVOI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 9 MARS 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13403
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Conclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision cassée - Réponse nécessaire.

Selon l'article 634 du nouveau code de procédure civile les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée par la cour de cassation après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Viole ce texte l'arrêt qui, après avoir relevé que l'avoué de l'appelante déclarait "n'avoir charge, n'ayant pas reçu d'instruction", en déduit que celle-ci était présumée renoncer à soutenir devant la cour de renvoi la demande reconventionnelle qu'elle avait formulée devant la première cour d'appel et rejette cette demande.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 634 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies), 09 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-07 Bulletin 1962 II N. 160 p. 110 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-19 Bulletin 1981 I N. 168 (2) p. 136 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1982, pourvoi n°81-13403, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13403
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