SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX BERNARD C... ONT, PAR ACTE DU 25 MARS 1949, FAIT DONATION-PARTAGE DE LEURS BIENS A LEURS DEUX ENFANTS, MARIE-CHRISTINE A...
X..., ET JEAN, CE DERNIER RECEVANT NOTAMMENT DANS SON LOT UN DOMAINE AGRICOLE DIT DES "CAILLOUX", BIEN PROPRE DE M BERNARD C... ;
QUE CET ACTE STIPULAIT AU PROFIT DES DONATEURS, ET DU SURVIVANT D'ENTRE EUX, UN DROIT D'USUFRUIT PARTIEL SUR LES BIENS DONNES, ET IMPOSAIT LA CHARGE DU VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, ETANT EN OUTRE STIPULE QUE "TOUTES Y... CHARGES, CONDITIONS ET OBLIGATIONS ET TOUS Y... DROITS DE JOUISSANCE ET AUTRES (ETAIENT) IMPOSES PAR CHAQUE DONATEUR POUR SES DROITS DANS LES BIENS DONNES" ;
QU'IL ETAIT ENCORE CONVENU "QUE LES OBLIGATIONS RESULTANT (DE L'ACTE SERAIENT) INDIVISIBLES ENTRE LES HERITIERS ET REPRESENTANTS DES DONATAIRES", ET "QUE LES DONATAIRES NE POURRAIENT VENDRE, HYPOTHEQUER OU ALIENER LES IMMEUBLES DONNES SANS LE CONSENTEMENT EXPRES DES DONATEURS, PENDANT LEUR VIE A RAISON DES RESERVES ET DES CHARGES IMPOSEES PAR LES DONATEURS" ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 12 JUILLET 1969, LES EPOUX JEAN C... ONT FAIT DONATION PAR PRECIPUT A LEUR B... MICHEL D'UN DOMAINE AGRICOLE COMPRENANT NOTAMMENT L'EXPLOITATION DES "CAILLOUX" PROVENANT DE LA DONATION-PARTAGE DE 1949, PUIS ONT FORME AVEC LEUR B... UN GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE POUR L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;
QUE, PAR ACTE DU 4 JUILLET 1975, LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE A ETE DISSOUS ET L'EXPLOITATION ATTRIBUEE PREFERENTIELLEMENT A MICHEL C... ;
ATTENDU QUE MADAME VEUVE BERNARD C..., APRES LE DECES DE BERNARD C... EN 1971, A AGI EN NULLITE DES ACTES DES 12 JUILLET 1969 ET 4 JUILLET 1975, EN CE QU'ILS REALISAIENT, AU PROFIT DE MICHEL C..., L'ALIENATION DE BIENS PROVENANT DE LA DONATION-PARTAGE DE 1949, EN VIOLATION DE LA CLAUSE D'INALIENABILITE STIPULEE DANS CET ACTE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX JEAN C... ET LES EPOUX MICHEL C... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DU 4 JUILLET 1975, APRES AVOIR DECLARE PRESCRITE L'ACTION DIRIGEE CONTRE L'ACTE DU 12 JUILLET 1969, ALORS QUE L'INTERDICTION D'ALIENER CONTENUE DANS LA DONATION-PARTAGE DE 1949 DEVAIT S'APPLIQUER SEPAREMENT SUR LES BIENS DONNES PAR CHACUN DES CODONATEURS, DE SORTE QU'EN DECIDANT QUE LA CLAUSE D'INALIENABILITE DEVAIT JOUER AU PROFIT DE MME VEUVE C..., CODONATEUR SURVIVANT, POUR L'ALIENATION PAR LE DONATAIRE D'UN BIEN PROVENANT DU PATRIMOINE PROPRE DE M BERNARD C..., LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LA DONATION-PARTAGE EN AFFIRMANT QUE LA CLAUSE D'INDIVISIBILITE DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX DONATAIRES ENTRAINAIT L'INDIVISIBILITE DE L'INTERDICTION D'ALIENER ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT MECONNU L'ARTICLE 1077-2 DU CODE CIVIL EN ESTIMANT QUE LE MOYEN DE DEFENSE PRESENTE PAR JEAN C..., SELON LEQUEL L'APPLICATION DE L'INTERDICTION D'ALIENER AUX BIENS QU'IL AVAIT RECU DE SON PERE LORS DE LA DONATION-PARTAGE PORTAIT ATTEINTE A SES DROITS D'HERITIER RESERVATAIRE CONSTITUAIT UNE RECLAMATION QUANT AU MONTANT DE LA RESERVE, ET QU'ELLE NE POUVAIT ETRE EXERCEE QU'AU DECES DU SURVIVANT DES DONATEURS, ALORS QUE L'ATTEINTE A LA RESERVE DONT IL SE PREVALAIT NE CONCERNAIT PAS UN EVENTUEL DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE NATURE A FONDER UNE ACTION EN REDUCTION, MAIS LA PROHIBITION D'ALIENER UN BIEN DONT, DEPUIS LE DECES DU DONATEUR, IL ETAIT PROPRIETAIRE NON EN QUALITE DE DONATAIRE, MAIS EN QUALITE D'HERITIER ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL, LA CLAUSE D'ALIENABILITE AFFECTANT LE BIEN DONNE EST VALABLE SI ELLE EST TEMPORAIRE ET JUSTIFIEE PAR UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME ;
QUE LA COUR D'APPEL, DEGAGEANT LA VOLONTE DES PARTIES, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ACTE DE DONATION-PARTAGE DU 25 MARS 1949, AMBIGU SUR CE POINT, A ESTIME QUE L'INDIVISIBILITE STIPULEE QUANT AUX OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES DONATAIRES AVAIT POUR COROLLAIRE L'INDIVISIBILITE DE L'INTERDICTION D'ALIENER, STIPULEE POUR GARANTIR LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE AU PROFIT DES DEUX CODONATEURS ET DU SURVIVANT D'ENTRE EUX ;
QU'ELLE A PU, DES LORS, EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LIMITEE DANS LE TEMPS ET JUSTIFIEE PAR LES CHARGES ET RESERVES QUI CONSTITUAIENT UN INTERET LEGITIME, ETAIT VALABLE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT, INDEPENDAMMENT DU MOTIF SURABONDANT RELATIF A L'ACTION EN REDUCTION, CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ACTE DU 4 JUILLET 1975 N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DES ACTES DU 12 JUILLET 1969, ET QUE LA PRESCRIPTION OPPOSEE A L'ACTION DE MME VEUVE BERNARD C...
Z...
Y... DERNIERS ACTES DEVAIT S'APPLIQUER A L'ACTION DIRIGEE CONTRE L'ACTE DU 4 JUILLET 1975 QUI N'EN ETAIT QUE LE PROLONGEMENT ET LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ;
QU'EN EFFET, L'AFFIRMATION CONTENUE DANS LES CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE POURVOI NE CONSTITUAIT, A DEFAUT DE PRECISIONS ET DE JUSTIFICATIONS, QU'UNE SIMPLE ALLEGATION A LAQUELLE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, PAS PLUS QUE LE PREMIER, ETRE RETENU ;
PAR Y... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;