SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 15 DECEMBRE 1980) QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, FIXE L'INDEMNITE DUE A X... JEAN, D'AVOIR STATUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE R-13-51 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE CET ARTICLE LA COLLECTIVITE EXPROPRIANT A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL EN LA PERSONNE DE MONSIEUR Y... ASSISTE PAR UN DEFENSEUR NON HABILITE A CET EFFET, DE PLUS, LE DEFENSEUR PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA COMMUNE EST INTERESSE DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE LA ZAD DE FONTANELLES OBJET DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEFAUT DE QUALITE DU REPRESENTANT D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET APRES AVOIR JUSTEMENT POSE LE PRINCIPE DE L'EVALUATION DES PARCELLES EN FONCTION NOTAMMENT DE LEURS POSSIBILITES LEGALES DE CONSTRUCTION DEFINIES PAR LEUR CLASSEMENT EN SECTEURS DE DENSITES DIVERSES AU PUD, DE REPRENDRE LES MOTIFS DU PREMIER JUGE ET DE NE PAS DONNER SA DECISION SUR UN DOCUMENT VALIDE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS, FIXANT DE MANIERE AUTHENTIQUE LES LIMITES DES ZONES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RETENU QUE L'USAGE EFFECTIF DES TERRAINS EST AGRICOLE, QU'ILS SONT LOUES A UN METAYER ET NE PEUVENT ETRE QUALIFIES DE TERRAIN A BATIR EN FIXE SOUVERAINEMENT LA VALEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE, SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DE NE PAS DONNER DE BASE LEGALE A SA DECISION QUI A REFUSE A L'ENSEMBLE DES TERRAINS EXPROPRIES EN BORDURE DE LA RUE DES FONTANELLES, LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR SANS EXAMINER ET SANS PRECISER SI TOUTES LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LOI POUR LEUR DESSERTE, SE TROUVAIENT REUNIES ET SI ELLES EXISTAIENT D'UNE PART, A LA DATE DE REFERENCE DE L'USAGE EFFECTIF EN ZAD, D'AUTRE PART, UN AN AVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DUP, ET SANS CHERCHER QU'ELLES ETAIENT A LA MEME DATE LES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QUE SI UN TERRAIN COMPRIS DANS UNE ZAD FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LA DATE DE REFERENCE DE L'ARTICLE L13-15-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION EST AUX TERMES DE L'ARTICLE L212-6 DU CODE DE L'URBANISME UN AN AVANT LA PUBLICATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE INSTITUANT LA ZAD, QU'UNE SEULE DATE DE REFERENCE EST PREVUE PAR LE LEGISLATEUR ET S'APPLIQUE A LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DATE DE REFERENCE POUR LES BIENS EXPROPRIES INCLUS DANS LA ZAD DES FONTANELLES EST LE 15 FEVRIER 1973 ET LE 15 OCTOBRE 1975 POUR LES PARCELLES INSLUSES DANS LA ZAD DES GONDOMINES, QU'A CES DATES, LES TERRAINS EXPROPRIES N'ETAIENT PAS EFFECTIVEMENT DESSERVIS PAR UNE VOIE D'ACCES, PAR UN RESEAU ELECTRIQUE, PAR UN RESEAU D'EAU SITUES A PROXIMITE IMMEDIATE ET DE DIMENSION ADAPTEE A LA CAPACITE DE CONSTRUCTION DES TERRAINS, QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE CES PARCELLES N'ONT PAS LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS PRECISER LES MOTIFS DE DROIT OU DE FAIT POUR LESQUELS L'INDEMNITE DE DEPOSSESSION DES PARCELLES EST ALLOUEE, ET DE MECONNAITRE EN CELA LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L13-14 ET R13-36 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ECARTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L13-47 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENONCE QUE LES TERRAINS EXPROPRIES NE PEUVENT ETRE QUALIFIES DE TERRAINS A BATIR, QUE LEUR USAGE EFFECTIF EST AGRICOLE, QUE LES VALEURS OFFERTES PAR L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE SONT SUPERIEURES A LA VALEUR DES TERRAINS AGRICOLES ET AU PRIX FIXE POUR LES AUTRES TERRAINS SITUES DANS LE PERIMETRE DE L'OPERATION D'EXPROPRIATION ET FIXE SOUVERAINEMENT LES INDEMNITES DE DEPOSSESSION POUR LES DIVERSES PARCELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE CINQUIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A X... JEAN A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN DE TERRAINS LUI APPARTENANT EXPLOITES PAR UN PRENEUR A METAYAGE, L'ARRET, APRES AVOIR FIXE LA VALEUR DU TERRAIN A DEDUIT LA TOTALITE DE L'INDEMNITE ALLOUEE AU METAYER ;
QU'EN STATUANT AINSI, EN FAISANT SUPPORTER AU PROPRIETAIRE EXPROPRIE LA TOTALITE DES INDEMNITES ALLOUEES AU PRENEUR ALORS QUE, SI LES INDEMNITES DE SORTIE DE FERME SONT DUES EN FIN DE BAIL PAR LE BAILLEUR AU PRENEUR, C'EST A RAISON DU BENEFICE QU'IL RETIRE DES TRAVAUX EFFECTUES ET DES DEPENSES FAITES PAR LE METAYER, CE QUI NE SAURAIT ETRE LE CAS DU PROPRIETAIRE EXPROPRIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;