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19/07/1982 | FRANCE | N°81-12189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1982, 81-12189


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 11 FEVRIER 1981), QUE LA SOCIETE DEL VITTO, ENTREPRENEUR, AYANT PASSE AVEC LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS" UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE VINGT QUINZE LOGEMENTS, A DONNE CE MARCHE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME) AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI AVAIT ACCORDE SA GARANTIE A L'ENTREPRISE POUR LE REMBOURSEMEN

T D'OUVERTURES DE CREDIT CONSENTIES PAR QUATRE BANQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 11 FEVRIER 1981), QUE LA SOCIETE DEL VITTO, ENTREPRENEUR, AYANT PASSE AVEC LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS" UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE VINGT QUINZE LOGEMENTS, A DONNE CE MARCHE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME) AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI AVAIT ACCORDE SA GARANTIE A L'ENTREPRISE POUR LE REMBOURSEMENT D'OUVERTURES DE CREDIT CONSENTIES PAR QUATRE BANQUES ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A SOUS-TRAITE DIVERSES PARTIES DU MARCHE A DIX AUTRES ENTREPRISES ;

QUE LA SOCIETE DEL VITTO AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, LES SOUS-TRAITANTS ONT EXERCE CONTRE LA SOCIETE "LE NOUVEAU LOGIS" POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE LEURS TRAVAUX, L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

QUE CETTE SOCIETE A DEMANDE ACTE A DE CE QU'ELLE PAIERAIT "A QUI IL APPARTIENDRAIT" LES SOMMES RESTANT DUES PAR ELLE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;

QUE LA CNME APPELEE DANS L'INSTANCE, ET QUI AVAIT REMBOURSE AUX BANQUES LES SOMMES PRETEES PAR CELLES-CI A LA SOCIETE DEL VITTO A OPPOSE L'IRRECEVABILITE DES ACTIONS DIRECTES, FAUTE D'ACCEPTATION DES SOUS-TRAITANTS PAR LE MAITRE DE X... ET A DEMANDE PAIEMENT A SON PROFIT DES SOMMES DUES PAR CELUI-CI A L'ENTREPRISE PRINCIPALE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS DIRECTES DES SOUS-TRAITANTS, ET POUR DIRE QUE LA SOCIETE "LE NOUVEAU LOGIS" SE LIBERERAIT VALABLEMENT ENTRE LES MAINS DE LA CNME DES SOMMES DUES EN EXECUTION DU MARCHE PRINCIPAL, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE DEL VITTO N'A PRESENTE AUCUN DE SES SOUS-TRAITANTS AUX FINS D'ACCEPTATION DE CEUX-CI PAR LE MAITRE DE X... ET QUE SI L'OBLIGATION DE LES FAIRE ACCEPTER INCOMBE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL IL APPARTENAIT AUX SOUS-TRAITANTS, QUI Y AVAIENT "LE PLUS GRAND INTERET " DE SE MANIFESTER DIRECTEMENT AUPRES DU MAITRE DE X... DONT ILS CONNAISSAIENT L'EXISTENCE PAR LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE ET LES DOCUMENTS ANNEXES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A MANQUE L'OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LES SOUS-TRAITANTS ET AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE NI LES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR, QUI N'ONT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI, NE SONT QUALIFIES POUR SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT, ET ALORS QUE LES SOUS-TRAITANTS A QUI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 N'IMPOSE PAS DE REVELER LEUR PRESENCE AU MAITRE DE X... EN CAS DE CARENCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1981 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12189
Date de la décision : 19/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Faute du sous-traitant (non).

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Impossibilité pour l'entrepreneur principal de s'en prévaloir.

Viole l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 la Cour d'appel qui, pour dire irrecevables les actions directes des sous-traitants, énonce que "l'entrepreneur principal n'en a présenté aucune aux fins d'acceptation par le maître d'ouvrage et que, si l'obligation de les faire accepter incombe à cet entrepreneur, il appartient aux sous-traitants de se manifester directement à ce maître d'ouvrage dont ils connaissent l'existence par les contrats de sous-traitance", alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à l'obligation de faire accepter les sous-traitants et agréer les conditions de paiement des sous-traités, ni ses créanciers qui n'ont pas plus de droit que lui, ne sont qualifiés pour se prévaloir du défaut d'acceptation et d'agrément, et que les sous-traitants, à qui la loi susvisée n'impose pas de révéler leur présence au maître d'ouvrage en cas de carence de l'entrepreneur principal, ne commettent aucune faute en s'abstenant de le faire.


Références :

LOI 75-1334 du 31 décembre 1975 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre civile 1), 11 février 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1981-03-15 Bulletin 1981 C.M. N. 2 p. 3 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1982, pourvoi n°81-12189, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12189
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