SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 11 FEVRIER 1981), QUE LA SOCIETE DEL VITTO, ENTREPRENEUR, AYANT PASSE AVEC LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS" UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE VINGT QUINZE LOGEMENTS, A DONNE CE MARCHE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME) AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI AVAIT ACCORDE SA GARANTIE A L'ENTREPRISE POUR LE REMBOURSEMENT D'OUVERTURES DE CREDIT CONSENTIES PAR QUATRE BANQUES ;
QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A SOUS-TRAITE DIVERSES PARTIES DU MARCHE A DIX AUTRES ENTREPRISES ;
QUE LA SOCIETE DEL VITTO AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, LES SOUS-TRAITANTS ONT EXERCE CONTRE LA SOCIETE "LE NOUVEAU LOGIS" POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE LEURS TRAVAUX, L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
QUE CETTE SOCIETE A DEMANDE ACTE A DE CE QU'ELLE PAIERAIT "A QUI IL APPARTIENDRAIT" LES SOMMES RESTANT DUES PAR ELLE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
QUE LA CNME APPELEE DANS L'INSTANCE, ET QUI AVAIT REMBOURSE AUX BANQUES LES SOMMES PRETEES PAR CELLES-CI A LA SOCIETE DEL VITTO A OPPOSE L'IRRECEVABILITE DES ACTIONS DIRECTES, FAUTE D'ACCEPTATION DES SOUS-TRAITANTS PAR LE MAITRE DE X... ET A DEMANDE PAIEMENT A SON PROFIT DES SOMMES DUES PAR CELUI-CI A L'ENTREPRISE PRINCIPALE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS DIRECTES DES SOUS-TRAITANTS, ET POUR DIRE QUE LA SOCIETE "LE NOUVEAU LOGIS" SE LIBERERAIT VALABLEMENT ENTRE LES MAINS DE LA CNME DES SOMMES DUES EN EXECUTION DU MARCHE PRINCIPAL, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE DEL VITTO N'A PRESENTE AUCUN DE SES SOUS-TRAITANTS AUX FINS D'ACCEPTATION DE CEUX-CI PAR LE MAITRE DE X... ET QUE SI L'OBLIGATION DE LES FAIRE ACCEPTER INCOMBE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL IL APPARTENAIT AUX SOUS-TRAITANTS, QUI Y AVAIENT "LE PLUS GRAND INTERET " DE SE MANIFESTER DIRECTEMENT AUPRES DU MAITRE DE X... DONT ILS CONNAISSAIENT L'EXISTENCE PAR LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE ET LES DOCUMENTS ANNEXES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A MANQUE L'OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LES SOUS-TRAITANTS ET AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE NI LES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR, QUI N'ONT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI, NE SONT QUALIFIES POUR SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT, ET ALORS QUE LES SOUS-TRAITANTS A QUI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 N'IMPOSE PAS DE REVELER LEUR PRESENCE AU MAITRE DE X... EN CAS DE CARENCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1981 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;