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19/07/1982 | FRANCE | N°81-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1982, 81-12129


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1382 DU MEME CODE, R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA DEMOLITION D'UN MUR DE SOUTENEMENT ETABLI PAR M A... ET PAR LES EPOUX X..., QUI ONT ENSUITE CEDE LEUR LOT A M Y..., A VINGT CENTIMETRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARANT LEURS DEUX LOTS, DEPENDANT D'UN LOTISSEMENT, DE LA PROPRIETE DE MME Z..., SITUEE EN CONTRE-BAS, ET POUR PRESCRIRE LA RECONSTRUCTION DE CET OUVRAGE A QUATRE METRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARATIVE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 JANVIER 1

981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE M...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1382 DU MEME CODE, R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA DEMOLITION D'UN MUR DE SOUTENEMENT ETABLI PAR M A... ET PAR LES EPOUX X..., QUI ONT ENSUITE CEDE LEUR LOT A M Y..., A VINGT CENTIMETRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARANT LEURS DEUX LOTS, DEPENDANT D'UN LOTISSEMENT, DE LA PROPRIETE DE MME Z..., SITUEE EN CONTRE-BAS, ET POUR PRESCRIRE LA RECONSTRUCTION DE CET OUVRAGE A QUATRE METRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARATIVE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 JANVIER 1981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE MUR A ETE EDIFIE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, EN CONTRAVENTION AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, ET EN VIOLATION DES SERVITUDES D'URBANISME DEFINIES PAR LES ARTICLES R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA PROPRIETE DE MME Z... NE FAIT PAS PARTIE DU LOTISSEMENT, ET QUE LE CAHIER DES CHARGES, DONT LA PORTEE EST LIMITEE AUX CO-LOTIS, DEMEURE ETRANGER AUX TIERS QUI NE PEUVENT, NI SE LE VOIR OPPOSER, NI S'EN PREVALOIR, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENT PAS A UN PARTICULIER DE DEMANDER LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION SUR LE SEUL FONDEMENT DU DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES ARTICLES R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME, QUI NE PRESCRIVENT AUCUNE OBLIGATION OU INTERDICTION OBJECTIVEMENT DEFINIE, N'INSTITUENT PAS PAR EUX-MEMES DES SERVITUDES D'URBANISME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12129
Date de la décision : 19/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Défaut - Démolition - Demande par un tiers - Conditions.

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Qualité pour s'en prévaloir.

* URBANISME - Implantation et volume des constructions - Règles les déterminant - Servitudes d'urbanisme (non).

* URBANISME - Permis de construire - Effets à l'égard des tiers.

* URBANISME - Servitude d'urbanisme - Définition.

Le cahier des charges d'un lotissement, dont la portée est limitée aux co-lotis, demeure étranger aux tiers qui ne peuvent, ni se le voir opposer, ni s'en prévaloir. Il n'appartient pas à un particulier de demander la démolition d'une construction sur le seul fondement du défaut de permis de construire. Les articles R 111-16, R 111-17 et R 111-21 du Code de l'urbanisme, qui ne prescrivent aucune obligation ou interdiction objectivement définie, n'instituent pas par eux-mêmes des servitudes d'urbanisme. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la démolition d'un mur construit en retrait de la limite séparant un lotissement d'une propriété voisine, à une distance inférieure à celle prévue par le cahier des charges du lotissement, et pour prescrire la reconstruction de cet ouvrage à la distance fixée par le cahier des charges, retient que le mur a été édifié sans permis de construire, en contravention aux clauses du cahier des charges du lotissement, et en violation des servitudes d'urbanisme définies par les articles R 111-16, R111-17 et R 111-21 du Code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R111-16
Code de l'urbanisme R111-17
Code de l'urbanisme R111-21

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4), 22 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-12-13 Bulletin 1968 III N. 553 (1) p. 425 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-15 Bulletin 1977 III N. 122 p. 95 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1982, pourvoi n°81-12129, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12129
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