SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1382 DU MEME CODE, R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA DEMOLITION D'UN MUR DE SOUTENEMENT ETABLI PAR M A... ET PAR LES EPOUX X..., QUI ONT ENSUITE CEDE LEUR LOT A M Y..., A VINGT CENTIMETRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARANT LEURS DEUX LOTS, DEPENDANT D'UN LOTISSEMENT, DE LA PROPRIETE DE MME Z..., SITUEE EN CONTRE-BAS, ET POUR PRESCRIRE LA RECONSTRUCTION DE CET OUVRAGE A QUATRE METRES EN RETRAIT DE LA LIMITE SEPARATIVE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 JANVIER 1981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE MUR A ETE EDIFIE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, EN CONTRAVENTION AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, ET EN VIOLATION DES SERVITUDES D'URBANISME DEFINIES PAR LES ARTICLES R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA PROPRIETE DE MME Z... NE FAIT PAS PARTIE DU LOTISSEMENT, ET QUE LE CAHIER DES CHARGES, DONT LA PORTEE EST LIMITEE AUX CO-LOTIS, DEMEURE ETRANGER AUX TIERS QUI NE PEUVENT, NI SE LE VOIR OPPOSER, NI S'EN PREVALOIR, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENT PAS A UN PARTICULIER DE DEMANDER LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION SUR LE SEUL FONDEMENT DU DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES ARTICLES R111-16, R111-17 ET R111-21 DU CODE DE L'URBANISME, QUI NE PRESCRIVENT AUCUNE OBLIGATION OU INTERDICTION OBJECTIVEMENT DEFINIE, N'INSTITUENT PAS PAR EUX-MEMES DES SERVITUDES D'URBANISME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;